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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Norvège (Ratification: 1971)

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La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 19 de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles Statistics Norway est désormais l’autorité chargée de l’enregistrement des accidents du travail. A cet égard, elle croit comprendre que la notification d’accident du travail est une prescription inscrite dans le cadre de l’affiliation des travailleurs à une assurance-accident. Or elle note d’après les indications du gouvernement que la plupart des exploitants agricoles ne sont pas couverts par cette assurance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail est informée de tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle (y compris pour les personnes qui ne sont pas couvertes par une assurance-accident).
Articles 26 et 27. Rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. D’après les indications du gouvernement, la commission note qu’il n’existe pas de rapport annuel distinct sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, mais que les rapports annuels de l’Autorité de l’inspection du travail contiennent des informations d’ordre général sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2013, joint au rapport du gouvernement, ne contient aucune statistique sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle prend note toutefois des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans l’agriculture, le nombre d’infractions détectées, et les mesures prises à leur sujet (publication de mises en demeure, amendes imposées et arrêts de travail ordonnés). Concernant les commentaires qu’elle formule depuis 2000, la commission souhaiterait insister sur le fait que les informations sur tous les sujets couverts par l’article 27 a) à g) de la convention devraient figurer dans les rapports annuels de l’inspection du travail. Elle espère que les informations statistiques disponibles et l’instauration d’un système de gestion électronique des données de l’inspection du travail, dont le gouvernement a fait état dans son rapport au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, permettront au gouvernement d’accomplir des progrès rapides dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail dans l’agriculture (qu’ils soient publiés dans le rapport annuel général ou sous forme de rapport distinct) contienne les informations requises sur chacun des sujets énumérés à l’article 27 a) à g) de la convention.
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