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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Togo (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C129

Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, communiqué le 1er septembre 2014.
Elle se réfère également aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent la présente convention.
Assistance technique. La commission prend note de l’assistance technique du BIT fournie dans le cadre du programme d’activités assorties de délais relatives aux normes internationales du travail, financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA), instauré par le Conseil d’administration lors de sa 310e session (mars 2011). Elle note que, dans ce contexte, un atelier a été organisé du 2 au 6 septembre 2013 à Lomé, avec comme objectif d’identifier les lacunes dans la législation et les difficultés d’application dans la pratique, en relation avec les dispositions de la convention nº 81, de la convention nº 129 et de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec ces conventions. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sous la convention no 81 à cet égard.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. Extension du système d’inspection du travail à des travailleurs agricoles non salariés. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne l’extension du système d’inspection du travail dans l’agriculture à une ou plusieurs catégories de personnes énumérées au paragraphe 1 de l’article 5, à savoir les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles (alinéa a)); les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative (alinéa b)); les membres de la famille de l’exploitant tels que définis par la législation.
Article 6, paragraphe 2. Compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la législation nationale confie aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, en application de la disposition susvisée de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement est prié d’indiquer si, et selon quelles modalités, des agents ou des représentants des organisations professionnelles ont été inclus dans le système d’inspection du travail. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur leur statut, conditions de travail et les pouvoirs qui leur sont reconnus dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, lors de leur entrée en service, les inspecteurs doivent suivre un an de stage probatoire dans le but d’être formés, et des mesures sont prises afin de permettre aux inspecteurs du travail de suivre une formation continue sur les produits chimiques en milieu agricole. La commission prie le gouvernement de préciser si, comme prescrit par cet article de la convention, des mesures autres que l’obligation de suivre un stage probatoire d’un an sont prises pour assurer, de manière appropriée, la formation initiale des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des précisions sur la formation continue sur les produits chimiques en milieu agricole dont bénéficient les inspecteurs, en indiquant sa durée, les matières couvertes, le nombre de participants, l’institution de formation, ainsi que d’indiquer si des mesures sont envisagées afin de dispenser aux inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture une formation portant notamment sur le contrôle des machines et installations agricoles, l’identification des risques professionnels provenant des machines et sur les moyens à mettre en œuvre pour les réduire ou les éliminer.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. La commission note que, en vertu de l’article 206 du Code du travail, toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise ou un établissement doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Le non-respect de cette disposition peut donner lieu à la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Des arrêtés du ministre en charge du travail avec l’avis préalable du Conseil national du travail, fixent les modalités de cette déclaration et le délai pour la faire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des arrêtés pris en application de cet article du Code du travail.
Article 19. Association des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle les plus graves. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’associer les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des cas de maladie professionnelle les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de cas de maladie entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte légal y afférent.
Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel. Le gouvernement indique que des rapports périodiques sont établis mais que des exemplaires ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les rapports périodiques sont établis, sur les questions qu’ils couvrent et sur la fréquence à laquelle ils sont produits. Elle prie par ailleurs le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant des informations sur toutes les questions requises par les alinéas a) à g) de l’article 27, soit publié et communiqué au Bureau soit sous la forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport annuel général de l’inspection du travail, dans les délais prescrits par l’article 26 de la convention.
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