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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

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Article 1 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de modifier le Code du travail du 21 décembre 1995 qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, mais n’exprime pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La commission note que le gouvernement a une fois encore omis de communiquer des informations à cet égard. Elle rappelle également que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Cette notion permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note que, d’après le cinquième rapport périodique qu’il a soumis Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement continue à travailler à améliorer le projet de loi tendant à «garantir aux femmes et aux hommes l’égalité de droits et de chances» qui vise à prévenir la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/UZB/5, 14 avril 2014, paragr. 31). Rappelant que des dispositions plus restrictives que le principe énoncé dans la convention empêchent tout progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en s’assurant que cette disposition englobe non seulement le travail égal ou le même travail et le travail similaire, mais aussi le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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