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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Danemark (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
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  2. 2014

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats danois (LO) reçues le 29 septembre 2014 et de nouvelles observations de la LO reçues le 17 octobre 2014 relatives à l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle prend également note des observations du gouvernement des 29 septembre et 15 novembre 2014 en réponse aux observations de la LO.
Questions d’application d’ordre général. Mesures de mise en œuvre. Informations contenues dans la Déclaration de conformité du travail maritime. Parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la MLC, 2006. Le Danemark avait ratifié antérieurement 13 conventions du travail maritime, qui ont été automatiquement dénoncées avec l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. Le gouvernement a communiqué une liste des divers instruments légaux – lois, règlements, ordonnances, avis et circulaires – assurant l’application de la convention, ainsi que la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et quatre exemples de la partie II de la DCTM approuvée, comme contenant suffisamment d’informations sur l’application au niveau national. La commission croit comprendre que ces ordonnances, avis et circulaires sont autant de formes d’instruments réglementaires pris par l’autorité compétente en application de la législation pertinente et qu’ils ont force de loi. Elle observe que l’une des parties II de la DCTM approuvée soumise par le gouvernement contient simplement une liste de références à un autre document, le manuel de l’armateur. La commission observe que, à moins que le document cité en référence ne se trouve à bord du navire et soit aisément accessible à toutes les personnes concernées, il serait difficile pour les inspecteurs de l’Etat du pavillon, pour les fonctionnaires assurant le contrôle de l’Etat du port ou pour les marins de comprendre quelles sont les prescriptions nationales concernant ces aspects et comment celles-ci doivent être appliquées à bord. Elle estime donc que l’un des exemples de la partie II de la DCTM ne remplit apparemment pas la finalité pour laquelle elle a été conçue selon la convention, qui est d’aider toutes les personnes concernées – les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les marins – à vérifier que les prescriptions nationales au regard des 14 aspects énumérés sont convenablement mises en œuvre à bord du navire. La commission suggère au gouvernement de donner instruction à ses inspecteurs de revoir les parties II de la DCTM pour s’assurer que celles-ci comportent suffisamment d’informations sur les modalités selon lesquelles les prescriptions nationales doivent être mises en œuvre entre les inspections.
Questions d’application d’ordre général. Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 6. Champ d’application. «Gens de mer» ou «marin» et «navire». La commission note que l’article 1 de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc., dispose: «le terme de “marin” s’applique à l’égard de toute personne, exception faite du capitaine, employée, engagée ou travaillant à bord d’un navire danois qui n’exerce pas des fonctions à bord uniquement quand le navire est au port. S’agissant du capitaine, c’est l’article 49 qui s’applique». L’article 2 de la loi dispose que, en cas de doute quant à l’appartenance d’une catégorie de personnes à celle des gens de mer visée par la présente loi, la question sera tranchée par l’Autorité maritime danoise (DMA), après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Une telle décision de la DMA pourra être contestée devant les tribunaux. Le gouvernement indique également que, s’il appert que les capitaines ne sont pas assimilés aux marins, une disposition spéciale les concernant leur confère un statut particulier, et que cela n’empêche pas que les capitaines jouissent de la même protection et des mêmes droits que les autres gens de mer; conformément à la convention, le terme «gens de mer» sert à désigner aussi bien le capitaine que les autres gens de mer. Le gouvernement indique en outre que, après consultation et eu égard à la résolution (no VII), concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session, «diverses catégories de personnes qui ne sont pas traditionnellement associées au fonctionnement du navire ont été, pour les unes, incluses et, pour les autres, exclues de la définition de gens de mer». Le gouvernement indique également qu’il y a eu des cas de doute quant à l’appartenance de certaines catégories de personnes aux gens de mer et qu’«une demande lui a été récemment adressée par des armateurs et par un certain nombre d’organisations de gens de mer à propos de certains groupes de salariés exerçant une fonction particulière pour des navires battant pavillon danois, que ce soit à bord de ces navires ou en lien avec ceux-ci» et que «une décision formelle concernant ces groupes nécessitera un changement dans la législation nationale». La commission observe que le gouvernement a fait référence à une rubrique «Questions les plus courantes» sur son site Web relatif à la convention, qui donne plus d’informations notamment sur la question «quelles personnes sont considérées comme gens de mer». Elle note que, selon ces informations, il existe plusieurs exemples de situations dans lesquelles un doute s’élevait quant à savoir «si un marin appartenait à la catégorie des gens de mer». L’un de ces exemples concernait le cas des marins «engagés par une entité autre que l’armateur pour travailler à bord du navire».
La commission note également qu’il a été déterminé par le gouvernement qu’il n’était pas raisonnable ou praticable d’appliquer les dispositions du code relatives à la régularité de l’inspection dans le cas de certains navires de moins de 200 tonneaux de jauge brute (navires marchands autres que les navires à passagers d’une longueur n’excédant pas 15 mètres) affectés à une navigation d’une durée de quelques heures dans les eaux nationales et dont l’équipage comprend généralement l’armateur ou, dans des circonstances moins courantes, une personne travaillant très peu d’heures à bord, sauf dans le cas où il a été déposé une plainte alléguant un manquement substantiel au regard de la convention, la législation et la réglementation nationales. La commission prie gouvernement de donner des informations sur toutes catégories de personnes pour lesquelles il aurait été déterminé, au sens du paragraphe 3 de l’article II de la convention, qu’elles ne sont pas considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission prie également le gouvernement de faire état de toute mesure nationale couvrant d’une manière différente la question de la périodicité des inspections à bord des navires qui n’y sont pas assujettis en l’absence de plaintes.
Questions d’application d’ordre général. Principes et droits fondamentaux. Article III paragraphe a). Article VI, paragraphe 2, concernant la partie B du code. La commission prend note des observations formulées par la LO et de la réponse du gouvernement à celles-ci, dans le contexte de l’article III, paragraphe a), de la convention, s’agissant de la conformité de la loi sur le Registre international danois de la marine marchande (DIS) avec les articles 2 et 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et avec l’article 4 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle prend également note des observations formulées par la LO et de la réponse du gouvernement à celles-ci s’agissant de l’obligation des Membres, conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention, d’envisager de s’acquitter de ses obligations de la manière prescrite dans la partie B du code. La commission souligne que l’obligation des Membres, conformément au paragraphe a) de l’article III, est de s’assurer que leur législation respecte, dans le contexte de la présente convention, les droits fondamentaux de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission rappelle qu’elle a émis (en 2010-11) des commentaires sur des problèmes concernant l’application de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et, plus récemment (2013-14), l’application des conventions nos 87 et 98, appelant le gouvernement à
… assurer plus pleinement le respect des principes d’une négociation collective libre et volontaire afin que les syndicats danois puissent représenter librement, dans le cadre de la négociation collective, tous leurs membres – que ceux-ci soient danois, officiellement résidents au Danemark, ou encore non-résidents – mais dès lors qu’ils travaillent à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent produire leurs effets à l’égard de tous leurs adhérents travaillant à bord de navires battant pavillon danois, sans considération de leur résidence. A cet égard, notant les divergences de vues entre la LO et le gouvernement quant à savoir si la législation relative au DIS a fait l’objet de débats suffisamment approfondis, la commission invite le gouvernement à engager un dialogue tripartite national sur cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante et à indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées.
La commission note la communication du gouvernement du 14 novembre 2014 selon laquelle «le gouvernement avait noté l’invitation de la commission d’experts de l’OIT d’engager un dialogue tripartite national avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées par cette question afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour aller de l’avant». La commission note que la communication fournie par le gouvernement contient aussi des informations sur des mesures spécifiques qui ont été prises pour entamer un dialogue national tripartite.
Dans le contexte de la MLC, 2006, la commission estime qu’elle ne peut pas utilement exprimer une opinion sur des questions générales, notamment celle de savoir si un Etat Membre s’est dûment assuré que sa législation respecte la liberté d’association et le droit de négociation collective et si, au moment de l’adoption de sa législation qui permet d’appliquer la MLC, 2006, il a pris dûment en compte les dispositions de la partie B du code. Au lieu de cela, l’examen de la commission, en principe, porte sur les prescriptions concrètes contenues dans les titres 1 à 5 de la convention et examine les dispositions nationales qui mettent en œuvre ces prescriptions, mais dont il ressort qu’il n’a peut-être pas été suffisamment tenu compte d’un droit fondamental mentionné à l’article III, et sur les pratiques ayant trait à l’application de certaines dispositions des titres 1 à 5, pratiques dont l’examen pourrait révéler que la législation nationale applicable n’a pas pris suffisamment en compte un droit fondamental prévu à l’article III.
De même, en ce qui concerne l’article VI, paragraphe 2, l’examen de la commission se concentre sur les dispositions nationales d’application qui ont trait à des prescriptions concrètes et qui ne semblent pas avoir dûment pris en compte la partie B du code. La commission renvoie à ses observations et demandes directes concernant l’application des conventions nos 87 et 98 et prie le gouvernement de donner des informations sur les avancées du dialogue tripartite national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées par cette question, et sur les modalités selon lesquelles il s’est assuré que les dispositions pertinentes de sa législation respectent, dans le contexte de la convention et eu égard à toute observation exprimée par les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, les droits fondamentaux relatifs à la liberté d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission prend note des observations formulées par la LO quant au nombre croissant d’organismes privés de recrutement et de placement opérant au Danemark, organismes dont quelques-uns seulement ont été agréés selon un système d’agrément à propos duquel il n’y a d’ailleurs eu aucune consultation. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre de ces agences opérant au Danemark n’est pas très élevé et qu’un système d’agrément a été adopté conformément à ce qui est prévu à l’article 8 a)-c) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc. La commission observe que l’article 8 a)-c) de ladite loi énonce l’obligation, pour les organismes opérant au Danemark, d’avoir un agrément, et qu’il établit sa responsabilité en tant qu’Etat du pavillon à l’égard des armateurs qui recourent aux organismes de recrutement et de placement basés dans les pays ayant ratifié la MLC, 2006, ou la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ou bien qui utilisent ces organismes dans des pays n’ayant ratifié aucune de ces deux conventions. Ces prescriptions sont également énoncées dans la partie I de la DCTM. Toutefois, ces dispositions n’énoncent pas, comme prévu au paragraphe 5 de la norme A1.4, que l’obligation faite aux services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire d’être agréés est inscrite dans la législation ou prévue par d’autres mesures. La commission signale que les dispositions de la MLC, 2006, à cet égard ne sont pas absolument identiques à celles de la convention no 179, s’agissant notamment des prescriptions énoncées au paragraphe 5, alinéas b) et c) vi) de la norme A1.4. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des paragraphes 2 et 5 de la norme A1.4 à l’égard de tout service privé de recrutement et de placement opérant sur son territoire et de clarifier la situation concernant l’utilisation de tels services de recrutement opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention. Elle le prie également d’étudier la possibilité de modifier la partie I de la DCTM dans la mesure où celle-ci semble être équivalente à cet égard aux prescriptions de la présente convention et de la convention no 179. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur toute consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées qui aurait eu lieu à propos de l’instauration du système d’agrément.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles le contrat d’engagement présenté par le DMA, n’est pas aligné sur les dispositions de la convention puisqu’il fait une distinction entre l’armateur et l’employeur. La commission note que le gouvernement répond à ce propos qu’à son avis «ni la MLC ni la législation danoise ne prescrit que l’armateur soit l’employeur. Si l’armateur ou l’employeur ne remplit pas ses obligations telles que visées ci dessus, dans bien des cas, s’agissant par exemple de la protection des marins employés à bord, l’armateur peut être sanctionné, selon l’article 65 de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc.».
La commission rappelle que la règle 2.1 et le code ne prescrivent pas que l’armateur soit également l’employeur mais ils prescrivent, au paragraphe 1 de la norme A2.1, que les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. Il appert que, selon l’article 1 a) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des marins, etc., et autres instruments, l’armateur pourrait rester responsable à l’égard du marin pour toutes les questions qui relèvent du contrat d’engagement du marin même si celui-ci a un autre employeur. Cependant, ceci n’est pas assez clair dans la législation. La commission note également que le formulaire standard de contrat d’engagement communiqué par le gouvernement prévoit que l’engagement peut être aussi conclu entre le marin et un armateur, un capitaine ou encore un employeur. La commission observe que ce contrat génère une incertitude quant à l’identité de la partie responsable à l’égard du marin. La commission rappelle que, sans considération des arrangements pouvant intervenir relativement à l’emploi, il faut que le marin soit en possession d’un contrat d’engagement signé par lui-même et par l’armateur ou son représentant. La commission prie le gouvernement de déterminer clairement quelles sont, au regard de la législation danoise, les parties au contrat d’engagement du marin et d’étudier la possibilité de modifier son formulaire standard de contrat d’engagement pour assurer que les gens de mer sont en possession du contrat original signé par eux-mêmes et par l’armateur ou par le représentant de l’armateur, comme prescrit au paragraphe 1 de la norme A2.1.
Règle 2.4 et code correspondant. Droit à un congé. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles les gens de mer danois sont tenus de prendre leurs congés annuels payés (leurs vacances) alors que les gens de mer étrangers se font payer leurs congés annuels à la fin de leur contrat. La commission note que le gouvernement déclare que la législation danoise préserve le droit aux congés annuels payés mais que, s’il y a une coïncidence entre le droit au congé annuel du marin et la cessation de son contrat d’engagement, le marin a le droit de se faire payer ses congés annuels ainsi que de se faire rapatrier sans frais pour lui. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, les gens de mer ont droit au minimum à 2,08 jours de congés payés par mois d’emploi au cours de l’année calendaire (année prise en considération aux fins de la constitution de ce droit) et que le congé payé n’inclut pas les week-ends. Elle note également qu’il n’existe aucun accord permettant aux gens de mer de renoncer à leur droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer qui perçoivent leurs congés annuels payés à la fin de leur contrat d’engagement prennent aussi ce congé pendant une période au cours de laquelle ils sont encore couverts par leur contrat d’engagement et de déterminer clairement si les gens de mer ont droit à un congé payé annuel conformément au paragraphe 2 de la norme A2.4 au cours de la première année prise en considération aux fins de la constitution de leur droit.
Règle 2.5 et code correspondant. Rapatriement. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles l’article 25 de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc., n’est pas conforme aux dispositions de la convention puisqu’il ne prévoit pas de voie de recours judiciaire lorsque la conduite du marin est mise en cause. L’article 25 dispose que «l’armateur ne peut déduire du salaire du marin, etc., les dépenses afférentes à son voyage de retour chez lui… que s’il a constaté que le marin a manqué substantiellement à ses obligations au regard des conditions d’emploi». La commission note que le gouvernement fait observer à ce propos que le marin peut saisir une juridiction danoise de tout grief concernant une telle décision de l’armateur. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.5 prévoit que tout Membre doit interdire à l’armateur, notamment, «de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les clauses de la législation nationale, d’autres dispositions ou conventions collectives applicables qui énoncent la procédure à suivre et la règle à appliquer en matière de preuve pour déterminer que le marin est «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi», autorisant ainsi l’armateur à recouvrer les frais de son rapatriement sur son salaire ou autres droits, conformément au paragraphe 3 de la norme A2.5 de la convention.
Règle 3.2 et code correspondant. Alimentation et service de table. La commission prend note des observations de la LO selon lesquelles les conventions collectives prévoient une allocation pour l’alimentation du marin à bord des navires et que le niveau de cette allocation n’a pas été réajusté depuis 1997. Elle prend également note des observations de la LO concernant les niveaux de dotation des navires en personnel et le fait que, en vertu du paragraphe 3 de la norme A2.7, tous les navires doivent avoir à leur bord des cuisiniers de navire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de prescription selon laquelle chaque navire devrait avoir un cuisinier qualifié à bord. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la règle 3.2 dispose que tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes, et que le paragraphe 2 précise que les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les prescriptions du paragraphe 1 de la règle 3.2 sont satisfaites dans les cas où les gens de mer perçoivent une allocation de nourriture. Elle le prie également de donner des informations sur les prescriptions nationales applicables s’agissant de la présence à bord des navires de cuisiniers de navire pleinement qualifiés.
Règle 4.1 et code correspondant. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que la partie I de la DCTM prévoit qu’une aide de l’Etat peut être accordée dans certains cas pour les soins dentaires. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de la règle 4.1, les soins médicaux sont en principe assurés gratuitement aux gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Membre et que, conformément au paragraphe 1 de la norme A4.1, les soins médicaux comprennent les soins dentaires essentiels. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions assurant la gratuité des soins dentaires essentiels dont les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon danois peuvent avoir besoin.
Règle 4.2 et code correspondant. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 30(2) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer, etc., prévoit que les gens de mer souffrant d’une maladie ou d’une lésion corporelle à la fin de leur période d’emploi «auront droit à des soins et une assistance médicale aux frais de l’armateur pour une période maximale de seize semaines n’excédant pas, toutefois, deux semaines après leur arrivée dans le pays dans lequel ils sont domiciliés». La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 1 c) de la norme A4.2, de la MLC, 2006, les frais médicaux sont à la charge de l’armateur, ainsi que le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, mais que le paragraphe 2 dispose que: «la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie». La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’armateur doit continuer de prendre à sa charge les frais médicaux du marin lorsque celui-ci est rentré chez lui à la fin de sa période d’emploi pendant au moins seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie ou jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission rappelle que l’obligation prévue aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 de la MLC, 2006, consiste, pour chaque Membre, à prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire une protection de sécurité sociale incluant au moins trois branches. La commission note qu’au moment de la ratification, conformément au paragraphe 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié comme branches de sécurité sociale pour lesquelles les gens de mer résidant habituellement au Danemark sont couverts les suivantes: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations de maternité. La commission rappelle que cette obligation peut être satisfaite de diverses manières, comme précisé aux paragraphes 3 et 7 de la norme A4.5, et que, conformément au paragraphe 4 de la norme A4.5, l’attribution des responsabilités peut également être établie par des conventions bilatérales et multilatérales conclues dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Danemark est membre de l’Union européenne et a des arrangements avec des autres membres de l’Union européenne. La commission observe que cette indication du gouvernement ne traite pas apparemment de la protection en matière de sécurité sociale assurée aux gens de mer résidant habituellement au Danemark qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement au Danemark qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale telle que prévue par la règle 4.5 et le code.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents qui sont demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: le modèle approuvé de document des états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 d) et 3; la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); copie des dispositions de la convention collective applicable afférentes au calcul du congé annuel payé minimum sur une base autre que le minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2); un exemple du type de document qui est accepté ou qui est délivré pour la garantie financière assurant que les gens de mer seront dûment rapatriés (règle 2.5, paragraphe 2); l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2, paragraphe 1 b)); la copie des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires (règle 4.3, paragraphe 2); la copie du document utilisé pour la notification des situations dangereuses ou des accidents de travail à bord des navires (norme A4.3, paragraphe 1 d)); la copie d’un rapport établi par un conseil du bien-être, s’il en est, sur les installations et services de bien-être (norme A4.4); un document sur les objectifs et les normes pour l’administration des systèmes d’inspection et de certification de l’Etat du pavillon, et sur les procédures d’évaluation de la mesure dans laquelle ces objectifs sont atteints et ces normes sont respectées (norme A5.1.1); une copie du formulaire de rapport des inspecteurs de l’Etat du pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de tout document informant les gens de mer et les autres parties intéressées sur la procédure à suivre pour les plaintes (y compris les plaintes afférentes aux droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); et une copie d’un document afférent à la procédure de traitement des plaintes des gens de mer à terre (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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