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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2005)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a reconnu les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les pratiques de travail forcé et de servitude dont sont victimes certains membres des communautés indigènes, en particulier quechuas et guaranies, dans l’agriculture, et elle a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour éradiquer ces pratiques et protéger les victimes. Elle a noté en particulier les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, le renforcement de l’inspection du travail dans les régions et le processus de distribution des terres.
a) Renforcement institutionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la multiplication et le renforcement en personnel des bureaux régionaux du travail qui bénéficient de la présence de fonctionnaires formés à la question du travail forcé et dont l’objectif est de rapprocher l’Etat des secteurs plus vulnérables et des zones où l’Etat était précédemment absent. Dans le cadre du projet «Eradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz» mis en œuvre depuis 2011, le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en ce qui concerne la problématique du travail forcé constitue un objectif stratégique. Ainsi, en 2013, les bureaux régionaux du travail ont été équipés de véhicules. La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer la présence de l’Etat dans les zones où l’incidence du travail forcé a été identifiée, notamment en continuant de mener des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des populations à risque. La commission rappelle également l’importance des mesures visant à lutter contre les facteurs qui sont à la base de la vulnérabilité des victimes et notamment les politiques destinées à assurer une plus grande autonomie des populations à risque et à lutter contre la pauvreté, et prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani. La commission prie également le gouvernement de renforcer les capacités des autres acteurs de la lutte contre le travail forcé, et notamment les autorités de poursuite et la magistrature.
b) Application stricte des sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que l’absence de plaintes déposées par les victimes de travail forcé auprès des autorités administratives ou judiciaires compétentes ne signifiait pas nécessairement une absence de violations mais pouvait révéler un manque d’accès aux autorités chargées de faire appliquer la loi, une absence de connaissance de leurs droits de la part des victimes, ou encore la crainte de représailles. Dans la mesure où le recours au travail forcé constitue une infraction pénale, les autorités de police et de poursuite devraient agir «d’office», indépendamment de toute action des victimes. La commission note à cet égard, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucune procédure pénale n’a été initiée sur la base de l’article 291 du Code pénal ou de toute autre disposition de la légalisation pénale. Le gouvernement indique que, dans les différents bureaux régionaux du travail, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’article 291 du Code pénal, notamment en raison du processus de sensibilisation mené à différents niveaux, tant auprès des familles guaranies que des employeurs, qui a généré une prédisposition des employeurs à trouver des solutions pour ne pas être poursuivis pour ce délit. Le gouvernement se réfère également aux inspections mobiles intégrales qui ont lieu dans les différentes communautés du Chaco, de l’Amazonie et du Norte Integrado de Santa Cruz pour vérifier l’existence de travail forcé et rétablir les victimes dans leurs droits. La commission prend note des statistiques fournies à cet égard pour la période 2010 2013, desquelles il résulte qu’un nombre croissant de travailleurs sont rétablis dans leur droits et que le montant des sommes allouées aux travailleurs suite aux procédures de conciliation entre l’inspection et les employeurs est en augmentation.
La commission salue l’action menée par l’inspection du travail. Elle insiste cependant sur l’importance de continuer à renforcer ses moyens d’action ainsi que sa capacité à détecter les situations de travail forcé. La commission rappelle que l’application effective de sanctions en cas de violations de la législation du travail est un élément essentiel de la lutte contre le travail forcé, dans la mesure où le travail forcé se caractérise par la réunion de plusieurs infractions à la législation du travail, qui doivent être sanctionnées en tant que telles. En outre, prises dans leur ensemble, ces violations du droit du travail concourent à la caractérisation du crime prévue à l’article 291 du Code pénal de «réduction d’une personne en esclavage ou à une situation analogue», qui lui-même appelle des sanctions spécifiques. Ainsi, l’inspection du travail joue un rôle fondamental dans la détection des cas de travail forcé et dans le rassemblement des preuves qui permettront de caractériser une situation de travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la bonne coopération entre l’inspection du travail et le ministère public afin qu’aucune situation de travail forcé ne reste impunie, ceci dans la mesure où les victimes se trouvent dans des situations de vulnérabilité qui ne leur permettent pas d’accéder directement à la justice. Rappelant la valeur symbolique des sanctions pénales et leur fonction dissuasive, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires, en particulier dans le cadre de ses attributions liées au processus de restitution des terres – processus qui est mis en œuvre lorsque des pratiques relevant de la servitude ou du travail forcé sont constatées qui ont pour conséquence de considérer que l’usage qui est fait des terres ne respecte pas leur fonction économique sociale.
2. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013). La commission note avec intérêt que la loi définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit les sanctions applicables. Elle établit le cadre de lutte contre la traite en fixant les mesures et mécanismes de prévention, de protection intégrale des victimes, de coopération nationale et internationale, et de répression. La loi prévoit notamment l’établissement du Conseil plurinational contre la traite et le trafic des personnes qui devra en outre formuler et mettre en œuvre la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic de personnes et sera l’instance de coordination dans ce domaine. Notant, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Justice, que la politique plurinationale de lutte contre la traite a été adoptée en janvier 2014, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette politique et sur les activités développées pour la mettre en œuvre. Prière également de préciser si des procédures judiciaires ont été engagées sur la base de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes et, le cas échéant, d’indiquer les sanctions qui auraient été prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. La commission s’est précédemment référée aux articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées. La commission note que le gouvernement indique que l’Etat s’assure que toute mesure de privation de la liberté remplisse son objectif et ne conduise pas à la violation d’autres droits, et pour cela des centres de réadaptation et d’appui ont été créés qui travaillent en coopération avec la police. Ces entités sont de diverses natures et octroient une assistance spirituelle, médicale, psychologique ou éducative, résidentielle ou ambulatoire. La commission rappelle à cet égard que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les personnes vagabondes ou indigentes sont identifiées, ainsi que sur la manière dont elles intègrent ces centres, et d’indiquer si elles sont soumises à un travail obligatoire.
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