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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchad (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Selon l’article 103 de l’ordonnance no 006 PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, la cessation définitive de l’état militaire résulte de la démission, de la destitution, de la retraite et du décès. Lorsque le militaire, «ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité» ou lorsqu’il «n’est pas parvenu au terme de l’engagement exigé pour l’entrée dans les écoles militaires», la demande de démission ne sera acceptée que «pour des motifs exceptionnels» (art. 104 et 105). La commission souligne que les militaires de carrière doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser le coût de la formation reçue proportionnellement à la période d’engagement restante. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont généralement traitées les demandes de démission des militaires de carrière (nombre de demandes de démission, nombre d’acceptations et de refus, délais de traitement et, le cas échéant, motivation des refus). Concernant plus particulièrement l’article 105 du statut général des militaires, la commission prie le gouvernement de préciser la durée de l’engagement qui est exigée pour l’entrée à l’Ecole militaire et la durée de celle exigée après avoir reçu une formation spécialisée. Prière également d’indiquer si les militaires ayant reçu une formation spécialisée, qui souhaitent mettre fin à leur engagement avant le terme du délai pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité, peuvent démissionner en remboursant une partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié.
2. Traite des personnes. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, le gouvernement se réfère à des problèmes financiers et matériels pour la mise en œuvre des textes législatifs et au manque de formation des praticiens du droit. La commission relève à cet égard que, dans le cadre de son projet «Renforcer les capacités du Tchad à prévenir et combattre la traite des personnes», l’Organisation internationale pour les migrations a publié des observations qualitatives sur le phénomène de la traite des personnes au Tchad. La commission note également que, dans les réponses fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement a indiqué que, pour lutter contre la traite des personnes, un comité interministériel avait été créé le 17 octobre 2013 qui a notamment pour mission de «proposer la révision de la législation nationale en vigueur, […] coordonner toutes les activités des départements ministériels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes» (document CCPR/C/TCD/Q/2/Add.1 du 18 février 2014). Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission espère qu’il pourra faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour sensibiliser au phénomène de la traite et pour renforcer son cadre législatif de manière à disposer d’un texte adéquat pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et permettre ainsi aux autorités compétentes de mieux identifier les cas de traite, de réprimer leurs auteurs et de protéger les victimes. Prière de fournir des informations sur les activités menées par le Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission relève que, dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en ce qui concerne l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le gouvernement se réfère à l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi pénitentiaire ainsi qu’à l’ordonnance no 032/PR/2012 portant régime des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces deux textes.
Article 25. Imposition de sanctions pénales efficaces. Toujours dans le cadre des informations fournies par le Tchad au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission observe que le gouvernement se réfère à un projet de nouveau Code pénal. Dans la mesure où seul l’article 190 du Code du travail prévoit actuellement des sanctions pour imposition de travail forcé et que ces sanctions ne revêtent pas le caractère pénal et dissuasif que requiert l’article 25 de la convention, la commission espère que le gouvernement profitera de l’occasion de l’adoption de ce nouveau Code pénal pour incriminer et sanctionner le travail forcé.
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