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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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I. Suivi de l’assistance technique
Améliorations dans l’application de la convention. La commission prend note de l’assistance technique du BIT fournie dans le cadre du programme d’activités assorties de délais et relatives aux normes internationales du travail financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA), instauré par le Conseil d’administration lors de sa 310e session. A cet égard, elle note en particulier que les résultats suivants ont été obtenus.
Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail. La commission prend note de la réalisation d’un projet d’assistance technique sur le «Renforcement de l’efficacité de l’inspection du travail» entre le BIT et le gouvernement, qui consiste en un programme de formation axé principalement sur les principes et droits fondamentaux au travail. Elle note avec intérêt que, dans le cadre de ce projet: i) 20 ateliers dans les différentes régions du Maroc, permettant la formation de 500 inspecteurs du travail, ont été réalisés en 2013; et ii) un guide sur les droits fondamentaux à l’attention des inspecteurs du travail au Maroc sera prochainement publié. Elle note que l’une des conclusions des débats en atelier formulées dans le cadre du colloque tripartite sur le Code du travail en septembre 2014 porte sur la consolidation du rôle de l’Institut national du travail et de la prévoyance sociale en matière de formation des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des connaissances acquises par les inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail sur la mise en œuvre de la législation correspondante (constatation des infractions en la matière, procès-verbaux dressés et cas portés à l’attention des procureurs pour l’ouverture de poursuites, etc.).
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, pour la première fois en cinq ans, des rapports annuels sur l’inspection du travail au sens de la convention ont été reçus et qu’ils contiennent des statistiques détaillées pour 2012 et 2013 sur la majorité des sujets énumérés à l’article 21. Le rapport de 2012 inclut également des données sur les maladies professionnelles recueillies dans 30 des 51 départements en charge de l’emploi au ministère de l’Emploi et des Affaires sociales (délégations régionales de l’emploi). La commission note avec intérêt que l’une des conclusions des débats en atelier formulées dans le cadre du colloque tripartite sur le Code du travail en septembre 2014 porte sur l’instauration d’un système d’information relatif à l’action de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’instauration d’un système d’information sur les activités de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection continuent d’être publiés et communiqués au Bureau sur une base régulière et à ce qu’ils incluent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), y compris les statistiques sur les cas de maladies professionnelles.
II. Autres questions
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail semblaient passer une partie importante de leur temps au règlement des conflits individuels et collectifs, avec la mobilisation potentielle d’une large proportion des ressources humaines et des moyens qui devraient être principalement consacrés aux fonctions principales de l’inspection du travail. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail consacrent les matinées à l’accomplissement de la fonction de contrôle, le reste de la journée étant réservé aux travaux administratifs et au règlement des conflits. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques fournies dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, les visites d’inspection ont considérablement augmenté de 17 871 en 2011 à 32 526 en 2013. Elle note également qu’il semble y avoir une augmentation de l’implication des inspecteurs du travail dans la conciliation des conflits individuels. A cet égard, la commission rappelle les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions additionnelles de conciliation et d’administration confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps consacré aux fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail.
Articles 6, 17 et 18. Poursuite des infractions et sanctions effectivement appliquées et indépendance des inspecteurs du travail de toute influence extérieure indue. La commission prend note des statistiques contenues dans les rapports annuels d’inspection pour 2012 et 2013, selon lesquelles le nombre des procès-verbaux dressés est relativement bas comparé au nombre d’infractions constatées (en 2012, 814 708 observations sur l’application de la législation ont été formulées; 9 692 infractions constatées et 487 procès-verbaux dressés; en 2013, 842 749 observations ont été formulées, 5 897 infractions constatées et 273 procès-verbaux dressés). En outre, la commission note les informations contenues dans le guide sur les droits fondamentaux, selon lesquelles le nombre d’infractions pertinentes relevées demeure exceptionnellement bas. Elle note, par ailleurs, que l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique prévoit que «toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le Code pénal». Rappelant l’importance de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conséquences pénales que peuvent subir les inspecteurs du travail, en relation avec des actions ou des mesures entreprises dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les dispositions légales correspondantes, et de lui communiquer copie des textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application en pratique de l’article 17 du dahir no 1-58-008, notamment sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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