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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Maroc (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2003
  4. 2001

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La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 9 de la convention. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note la référence faite par le gouvernement aux sessions de formation à destination de tous les inspecteurs du travail concernant les principes et droits fondamentaux du travail, dont la commission a pris note sous la convention no 81. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant la formation professionnelle des inspecteurs du travail dans les matières touchant spécifiquement à l’agriculture. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les formations dispensées aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Elle le prie également de prendre des mesures afin que ces inspecteurs reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail dans l’agriculture (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.), afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles, ainsi qu’aux membres de leurs familles, qui vivent dans les entreprises agricoles, des informations et conseils techniques pertinents.
Article 6, paragraphe 1 a), et articles 13 et 17. Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2013, selon lesquelles le nombre des visites d’inspection du travail en agriculture a augmenté (de 1 069 visites en 2010 à 1 224 visites en 2013). La commission note, toutefois, que le nombre de procès-verbaux reste bas (13 procès-verbaux dressés en 2013, contre 35 563 observations formulées sur l’application de la législation et 449 infractions constatées). Elle note, en outre, qu’aucune information n’est fournie sur les autres mesures que les inspecteurs du travail pourraient avoir prises, conformément à la loi. A cet égard, elle note qu’aucune information n’est disponible sur l’initiation d’actions en référé en cas de non-exécution d’injonctions visant l’élimination des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 543 du Code du travail), ou encore la recommandation (art. 545 du même code) de poursuites à l’encontre des employeurs en infraction ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées (afin de leur appliquer les sanctions prévues aux articles 300 du Code du travail et 324 du Code pénal). La commission se réfère à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 81 concernant la nécessité de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue. En outre, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur les résultats de l’exercice de leurs pouvoirs d’injonction et de poursuites légales, tels que définis dans la législation nationale susmentionnée, figurent dans le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail.
Articles 26 et 27. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission se félicite que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2012 et 2013 comportent une partie sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note toutefois que ces rapports ne contiennent pas d’informations statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre de personnes occupées dans ces entreprises (art. 27 c)) ni sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leurs causes (art. 27 f) et g)). Ayant précédemment noté que des fichiers des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances étaient disponibles au niveau régional et notant la référence faite par le gouvernement au recensement et à l’actualisation du nombre des entreprises couvertes par chaque délégation de l’emploi en 2013, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les informations statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection soient incluses dans les prochains rapports annuels. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail continue de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Elle lui demande de veiller à ce que des informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture concernant tous les sujets couverts par l’article 27 a) à g) y soient incluses.
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