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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations conjointes de l’Internationale des services publics (ISP)-Equateur, du Comité permanent intersyndical et de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE), reçues le 4 septembre 2014, indiquant en particulier que: i) les articles 345 et 346 du nouveau Code organique intégral pénal sanctionnent lourdement l’exercice de la grève dans le secteur public; ii) le projet de Code organique des relations professionnelles et le projet de modifications constitutionnelles présenté le 26 juillet 2014 ne sont pas conformes à la convention; iii) Carlos Figueroa, ex-secrétaire exécutif de la Fédération médicale équatorienne, a été mis en détention le 22 juillet 2014, malgré les mesures conservatoires accordées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 qui portent sur des questions examinées par la commission et qui, par ailleurs, font état de la détention, avec Carlos Figueroa, de Fernando Villavicencio, ex-dirigeant syndical dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations susmentionnées.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2013 et de l’ISP la même année. Le gouvernement indique en particulier que la chambre pénale de la Cour nationale de justice a annulé la condamnation à huit ans de prison de Mme Mery Zamora, ex-présidente de l’Union nationale des éducateurs, qui avait pour origine la suspension d’un service public.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. Impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans l’administration publique. En ce qui concerne l’article 326.9 de la Constitution en vertu duquel, aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, la main-d’œuvre devrait être représentée par une seule organisation, la commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à éviter la formation de plusieurs organisations poursuivant les mêmes objectifs, et a pour but l’établissement d’une seule organisation puissante et solide. A cet égard, la commission rappelle que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, prévu à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas, y compris dans la fonction publique, et que, par conséquent, l’unicité syndicale imposée par la loi est contraire à la convention. Soulignant qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 326.9 de la Constitution afin de le mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 2 et 3. Questions législatives en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne, afin de les mettre en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention:
  • -Nombre de travailleurs excessivement élevé (30) requis pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra en compte les commentaires de la commission à cet égard, dans la révision en cours de la législation du travail. La commission veut croire par conséquent que les articles 443, 452 et 459 du Code du travail seront modifiés dans le sens indiqué, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -Obligation d’être équatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 443 et 466 du Code du travail ne prévoient pas l’obligation d’être équatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat. La commission observe néanmoins que l’article 459, alinéa 4, du Code du travail impose la nationalité équatorienne pour faire partie de la direction du comité d’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 459, alinéa 4, du Code du travail, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
  • -Droit de réélection des dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le droit équatorien reconnaît clairement que l’élection des dirigeants des organisations syndicales relève de l’organisation concernée; ii) l’«alternance dans la direction» établie à l’article 326, alinéa 8, de la Constitution de la République est nécessaire pour encourager le principe démocratique et abandonner les anciennes pratiques de discrimination et de pérennisation au pouvoir. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère incompatible avec la convention toute disposition législative, quelle qu’en soit la forme, qui restreint ou interdit la réélection aux fonctions syndicales. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 326, alinéa 8, de la Constitution dans le sens indiqué, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -Droit des fédérations et des confédérations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note que le gouvernement ne communique pas de commentaires concernant la nécessité de réviser l’article 498 du Code du travail qui dénie de manière implicite le droit de grève pour les fédérations et confédérations. La commission rappelle que le déni du droit de grève aux fédérations et aux confédérations pose des difficultés en ce qui concerne l’application aussi bien de l’article 3 que de l’article 6 de la convention concernant les droits des fédérations et des confédérations. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 498 du Code du travail et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Peines de prison en cas de suspension des services publics ou leur entrave. La commission note que l’article 346 du Code organique intégral pénal, adopté le 3 février 2014, prévoit des peines de prison de un à trois ans aux personnes qui empêchent, entravent ou paralysent le fonctionnement normal d’un service public ou résistent avec violence au rétablissement de ce service ou prennent de force un bâtiment public ou une installation publique. La commission observe avec préoccupation que cette disposition pénale s’applique à l’organisation ou à la participation à des grèves pacifiques. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ou des amendes ne doivent être imposées. De telles sanctions ne pourraient être envisagées que si, pendant une grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits ont été commises, et elles ne peuvent être imposées qu’en vertu de la législation qui sanctionne de tels actes (par exemple dans le cas de non-assistance à personnes en danger, de blessures volontaires, ou de dommages délibérément causés à la propriété). A cet égard, la commission rappelle également qu’elle demande depuis de nombreuses années la modification du décret no 105 du 7 juin 1967, qui prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code organique intégral pénal ainsi que le décret no 105 du 7 juin 1967 dans le sens indiqué, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Tout en notant que le Président de la République a annoncé le 15 novembre 2014 une proposition de révision de plusieurs aspects du Code du travail, la commission espère que le gouvernement adoptera, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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