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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) reçues les 8 et 22 août 2014, que le gouvernement a également transmises. Elle prend par ailleurs note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 29 août 2014. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2014, laquelle sera examinée en temps utile.
Application. La commission prend note que, selon l’UGT, les statistiques des travaux de l’inspection du travail sur les actes de discrimination ne sont pas ventilées par motif de discrimination, si ce n’est le sexe, d’où la difficulté de déterminer l’importance de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale dans le monde du travail. Elle prend également note de l’adoption de l’instruction no 3/2011 sur les mesures de contrôle en entreprise de l’application effective de l’égalité entre femmes et hommes, en vertu de laquelle la fonction d’enquête des inspecteurs du travail en matière de discrimination doit désormais être permanente et ne pas uniquement dépendre d’une dénonciation. Selon cette instruction, les activités de l’inspection seront axées sur: des plans d’égalité, la discrimination dans le monde du travail, la prévention des risques (l’accent étant mis sur le genre), le harcèlement sexuel, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement communique des informations sur la convention de collaboration conclue entre le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité afin d’inciter les acteurs à appliquer la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il fournit des informations sur les décisions judiciaires relatives aux cas de discrimination, ainsi que des statistiques sur les visites d’inspection effectuées et les infractions relevées qui sont fondées sur le sexe ou d’autres motifs de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de recueillir des informations statistiques ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les décisions judiciaires relatives à l’application de la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’inspection du travail, et en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de fournir également copie des décisions judiciaires pertinentes.
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