ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2014
  4. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Activités de la politique nationale du travail qui peuvent être réglées par la négociation directe entre les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats peuvent passer des conventions intéressant la profession. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des exemples d’accords collectifs conclus par les syndicats.
Article 4. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que le principal organe du système d’administration du travail est constitué par le ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes, qui est composé du Cabinet; de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale (DGTPS); de la Direction des études et des relations extérieures; de la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle; et de la Direction de la médecine du travail. Deux autres directions générales sous tutelle du ministère en font aussi partie: la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale de l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). Les conseils d’administration de ces deux derniers organes sont de composition tripartite. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes de l’administration du travail aux niveaux régional et local, ainsi que les mesures prises visant à assurer que les tâches et les responsabilités qui leur ont été confiées sont convenablement coordonnées. Elle demande également au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, copie à jour de l’organigramme du système d’inspection du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil national permanent du travail, en précisant notamment sa composition, ses attributions, ses modalités de réunion et les questions dont il a été saisi. Elle lui saurait gré de fournir des extraits de rapports de ses travaux, ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein et aux avis émis, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises, afin d’assurer aux niveaux régional et local et des divers secteurs d’activité économique, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail. 1. Politique de l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les progrès accomplis dans la formulation d’une politique nationale de l’emploi, la commission note que, selon le gouvernement, le premier Forum national sur le travail décent, organisé par le gouvernement avec l’appui financier des partenaires au développement, s’est tenu en 2011 et une politique nationale de l’emploi tenant compte de recommandations formulées dans ce cadre devait être définie à l’issue de ce forum. A ce propos, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Etudes, recherches et statistiques. Selon le gouvernement, les organes compétents pour étudier de manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sous-employées sont la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale et l’ACFPE. Le gouvernement indique également que l’initiative visant à élaborer des statistiques sur le chômage et l’emploi avec l’assistance du BIT est toujours d’actualité. La commission encourage le gouvernement à adresser au BIT une demande formelle d’assistance technique à cet égard et le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle demande en outre une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la réalisation et les résultats des études relatives à la promotion de l’emploi des groupes ethniques minoritaires et la promotion de l’emploi des jeunes filles à Bangui, dont il a mentionné les projets dans son précédent rapport.
3. Fourniture d’avis techniques. Selon le gouvernement, les services régionaux d’inspection émettent des avis techniques relatifs aux conflits sociaux. Des avis techniques sont également émis par la DGTPS, à travers ses directions, et notamment la Direction des études sur les accords d’établissements et les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques susvisés émis par l’inspection du travail et par les directions pertinentes de la DGTPS.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel d’administration du travail. 1. Statut et rémunération du personnel d’administration du travail. Le gouvernement indique que la situation salariale du personnel d’administration du travail, dont les rémunérations sont bloquées pour des raisons économiques, n’a pas évolué et qu’il n’y a pas de barème indiciaire spécifique en dehors des indemnités de sujétion de risque attribuées aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail. D’autre part, le gouvernement indique que le statut du corps des inspecteurs du travail n’a pas encore été adopté, mais que, toutefois, les autorités en place affirment leur volonté de matérialiser ce projet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le statut du personnel d’administration du travail, fixant des conditions de recrutement, de rémunération et d’avancement propres à l’exercice efficace de leurs fonctions et à mettre ce personnel à l’abri de toute influence extérieure indue, soit adopté.
2. Formation du personnel d’administration du travail. Le gouvernement déclare que certains cadres ont participé en 2013 à des formations organisées par le Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et le Centre international de formation de l’OIT (CIF) de Turin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation auxquelles participe le personnel d’administration du travail, en indiquant les modalités de la formation (atelier, séminaire, etc.), sa durée, la thématique, le nombre et les catégories d’agents d’administration du travail qui y participent, ainsi que l’impact desdites activités au regard de l’objectif poursuivi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à améliorer les compétences du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail et le prie de continuer à fournir des informations concernant les activités de formation mises en œuvre à cette fin et leur impact.
3. Moyens financiers et moyens matériels à disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’application de la convention se heurte à des difficultés liées notamment à l’insuffisance de la part du budget national allouée au système d’administration du travail, et notamment au ministère en charge du travail. La situation décrite dans le rapport 2008 de la DGTPS s’est empirée, car les locaux qui l’abritent ont été pillés et vandalisés à plusieurs reprises, et les quelques ordinateurs qui constituaient le parc informatique ont été emportés. Le plan d’action de la DGTPS 2012 fait état des besoins en personnel, en matériel et en véhicules. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de tout mettre en œuvre, y compris par le recours à l’assistance technique du Bureau, en vue de la recherche, dans le cadre de la coopération financière internationale, des fonds nécessaires au renforcement du système d’administration du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer