ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - France (Ratification: 1937)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - France (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Renforcement et application effective du cadre législatif de lutte contre toute forme de travail forcé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2013-711 du 5 août 2013. Cette loi incorpore dans le Code pénal les crimes de «réduction en esclavage» et d’«exploitation de personnes réduites en esclavage» (art. 224-1 A à 224-1 C). La commission observe également que cette loi complète l’article 225-14 du Code pénal qui incriminait le fait de soumettre une personne vulnérable à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine (désormais art. 225-14-1) en prévoyant deux nouvelles infractions: «le travail forcé» et «la réduction en servitude» (art. 225-14-2 et 225-14-3, respectivement). Enfin, la loi complète l’article 225-4-1 du Code pénal qui incriminait déjà la traite des personnes en introduisant de nouvelles formes d’exploitation auxquelles les victimes de traite peuvent être soumises et en définissant de manière plus détaillée les moyens utilisés par les auteurs pour soumettre une personne à la traite. Par ailleurs, pour toutes ces infractions, la loi autorise les associations de lutte contre la traite et l’esclavage, déclarées depuis cinq ans à la date des faits, à exercer, avec l’accord de la victime, les droits reconnus à la partie civile. La commission note avec intérêt ces avancées législatives qui devraient non seulement permettre aux autorités compétentes de caractériser plus facilement les faits et ainsi d’initier les poursuites judiciaires adéquates, mais également de mieux identifier les victimes de ces pratiques et leur apporter au plus vite une protection appropriée. A cette fin, la commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour sensibiliser et former les agents des forces de l’ordre et du ministère public ainsi que les juges aux nouveaux outils que la loi met à leur disposition et pour renforcer les moyens dont ils disposent. Notant que le gouvernement indique qu’il envisage d’habiliter les inspecteurs du travail à constater par procès-verbal les situations illégales de «traite des êtres humains, soumission à du travail forcé, à de l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage», la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer comment la coopération entre l’inspection du travail, les forces de l’ordre et le ministère public est assurée. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’ensemble de ces incriminations, sur le nombre de condamnations et la nature des sanctions imposées.
2. Traite des personnes. S’agissant des mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des personnes, le gouvernement indique qu’une mission interministérielle (Miprof) a été mise en place en janvier 2013 qui est chargée d’assurer la coordination nationale de la lutte contre la traite des êtres humains. Un premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains a été adopté qui couvre la période 2014-2016. Ce plan identifie 23 mesures qui s’orientent autour de trois axes prioritaires d’action: l’identification et l’accompagnement des victimes; la poursuite et le démantèlement des réseaux de traite; et l’impulsion d’une politique publique à part entière. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les trois axes prioritaires du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Prière de fournir des informations sur l’évaluation de la politique de lutte contre la traite qui doit être réalisée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, et notamment sur les résultats obtenus ainsi que sur les obstacles qui auront été identifiés et sur les mesures prises pour les surmonter.
3. Protection des victimes. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de travail forcé, qu’elles résident de manière régulière ou non sur le territoire national, afin qu’elles puissent effectivement faire valoir leurs droits. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur le dispositif de protection des victimes d’infractions légales ainsi que sur les mesures spécifiques applicables aux victimes de traite, et notamment la protection accordée lors de la phase d’investigation et au cours de la procédure judiciaire, la délivrance de titres de séjour temporaires, les centres d’hébergement. Le gouvernement indique également qu’en cas de travail dissimulé, ce qui est le cas pour bon nombre de victimes de travail forcé, la victime a le droit à une indemnité forfaitaire correspondant au moins à six mois de salaire s’il y a rupture de la relation de travail. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission constate que le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains reconnaît que les victimes ne sont pas suffisamment protégées et ne font pas valoir leurs droits, et que leur prise en charge doit être mieux organisée. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer aux victimes, sur l’ensemble du territoire national, une meilleure protection et une assistance à court et à moyen terme afin d’éviter leur revictimisation. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces mesures sont accordées à toutes les victimes des infractions décrites ci-dessus, que celles-ci collaborent ou non avec les autorités.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire effectué au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment observé que les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entreprises privées, d’une part, au service général des établissements pénitentiaires à gestion mixte, à des travaux liés au fonctionnement de ces établissements et, d’autre part, à des activités de production pour le compte des entreprises privées concessionnaires de l’administration pénitentiaire ou dans des établissements à gestion mixte. La commission a souligné à cet égard que, pour être compatible avec la convention, le travail réalisé au profit d’entités privées doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement libre et éclairé du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties. La commission a relevé à ce sujet que l’obligation d’exercer au moins l’une des activités proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, prévue à l’article 27 de la loi pénitentiaire de 2009, ne semblait pas faire obstacle au caractère volontaire du travail pénitentiaire, consacré à l’article D99, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le décret no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le Code de procédure pénale a précisé les éléments devant obligatoirement figurer dans l’acte d’engagement qui doit être signé entre le détenu et le chef d’établissement préalablement à l’exercice d’une activité professionnelle. Le décret se réfère notamment à la description du poste de travail, au régime de travail, aux horaires de travail, à la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
S’agissant de la rémunération des détenus, l’article 32 de la loi pénitentiaire précise que celle-ci ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 2010-1635 précité a fixé cette rémunération à 45 pour cent du salaire minimum pour les activités de production. La rémunération varie de 33 à 20 pour cent pour le service général. En ce qui concerne les établissements pénitentiaires en gestion mixte, le gouvernement indique qu’en raison du contexte économique défavorable ces derniers n’ont pas été en mesure d’atteindre leurs objectifs contractuels en termes de volume horaire de travail offert aux détenus et ont dû payer des pénalités. La commission prend note de l’ensemble de ces informations et espère que le gouvernement continuera à s’assurer que les conditions de travail des détenus travaillant au profit d’entreprises privées ou d’établissements à gestion mixte se rapprochent de celles des travailleurs libres et qu’il fournira des informations à cet égard dans ses prochains rapports. Prière notamment de préciser les mesures prises pour rapprocher le niveau de rémunération de ces détenus du niveau du salaire minimum national, notamment lorsqu’ils sont occupés au service général des établissements pénitentiaires à gestion mixte.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer