ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Maurice (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que la loi de 2013 sur les relations de travail (modifiée) introduit des modifications à l’article 29 de la loi sur les relations de travail (ERA) de 2008, autorisant un travailleur à ne s’affilier qu’à un seul syndicat de son choix dans l’entreprise dans laquelle il est employé ou dans laquelle se trouve son unité de négociation. La commission prie le gouvernement de préciser si tous les travailleurs ont la possibilité de s’affilier à plus d’une organisation, s’ils le souhaitent, afin de leur permettre de défendre leurs intérêts professionnels dans les cas où ils ont plus d’une profession.
Article 3. Grève concernant des questions de politique économique générale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale ayant des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau sur ce point, étant donné que les questions de politique économique générale ne sont pas placées sous le contrôle d’un employeur. La commission espère que l’assistance technique du Bureau sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis afin de garantir que les travailleurs et leurs organisations puissent avoir recours à la grève sur des questions de politique économique.
Suffrage pour déclencher une grève, arbitrage obligatoire et services minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier: i) l’article 78(3) de l’ERA pour veiller à ce que l’on ne tienne compte que des suffrages exprimés dans l’affichage des résultats d’un vote pour déclencher une grève; ii) l’article 82(1)(b) de l’ERA de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme; et iii) l’article 82(1)(a) et (2) de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse être imposé au simple motif que la durée d’une grève risque de nuire à un service, une industrie ou à l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été proposé que le gouvernement examine à nouveau ces questions et prenne une décision d’ordre politique appropriée à la lumière des commentaires formulés par la commission. La commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures législatives nécessaires afin d’assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Interdiction de grève au cours d’une négociation collective. La commission note que la loi de 2013 sur les relations de travail (modifiée) modifie les articles 67 et 77(b) de l’ERA de sorte que les conflits du travail ne peuvent être signalés et qu’aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en cours. La commission note en outre les observations formulées à cet égard par la Fédération générale des travailleurs (GWF) ainsi que par quatre syndicats de l’industrie sucrière. La commission rappelle que, si la législation interdit des grèves lorsque des conventions collectives sont en cours, cette restriction majeure à un droit fondamental des organisations de travailleurs doit être compensée par le droit au recours à un mécanisme d’arbitrage impartial et rapide en cas de plaintes individuelles ou collectives sur l’interprétation ou l’application des conventions collectives. Une telle procédure non seulement permet de régler en cours de convention les inévitables difficultés d’application et d’interprétation, mais présente aussi l’avantage de préparer le terrain aux séances de négociation ultérieures en identifiant les problèmes qui se sont posés pendant la durée de la convention (étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 167). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure de compensation existante ou envisagée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer