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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Article 2, paragraphe 2 c), et article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’organe représentatif commun des syndicats a élaboré une politique relative au genre qui doit être appliquée dans les conventions collectives et les accords régionaux et sectoriels. La commission prend note des exemples d’accords de branches et sectoriels contenant des dispositions visant à garantir l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, ainsi que des exemples d’accords comprenant l’engagement de recommander l’inclusion de la question de l’égalité de genre ou d’autres questions liées au genre dans les conventions collectives. Toutefois, aucun de ces exemples ne traite expressément de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord général actuel (provisoire), les parties sont convenues de recommander l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de genre dans les conventions collectives, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour inclure des dispositions expresses concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des exemples de dispositions pertinentes de conventions collectives se rapportant en particulier au principe de la convention.
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