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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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La commission note les observations formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) ainsi que par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août et le 27 novembre 2014, et selon lesquelles il n’y a pas eu de consultations tripartites approfondies et avec un préavis suffisant pour permettre de donner un avis au sujet de la fixation des salaires minima.

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note que, dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence, ainsi que dans son rapport, le gouvernement a indiqué que: 1) la révision et la fixation du salaire minimum sont une obligation de l’Etat en vertu de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela; et 2) deux revalorisations du salaire minimum ont été effectuées en 2014 après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au cours des réunions de travail proposées à l’initiative du pouvoir exécutif.
La commission rappelle que, en matière de dialogue social, dans un cadre plus large que celui des salaires minima, la mission tripartite de haut niveau, qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, a rappelé «qu’il importe de créer les conditions nécessaires pour engager avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives un dialogue social tripartite sur les questions relatives aux relations professionnelles, ce qui suppose que les parties fassent preuve de bonne foi et d’un esprit constructif, se respectent les unes les autres, soient indépendantes et respectent la liberté syndicale, qu’un délai raisonnable soit imparti pour mener des discussions de fond et que des efforts soient faits pour parvenir dans la mesure du possible à des solutions mutuellement convenues…».
La commission prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour garantir la pleine consultation et la participation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et la mise en œuvre du système des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et rappelle que celui-ci peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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