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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Togo (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2014

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Assistance technique. La commission prend note de l’assistance technique du BIT fournie dans le cadre du programme d’activités assorties de délais relatives aux normes internationales du travail, financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA), instauré par le Conseil d’administration lors de sa 310e session (mars 2011). Elle note qu’un atelier s’est déroulé à Lomé du 26 au 30 août 2013 et avait comme objectif l’examen de la législation et de la pratique en matière de sécurité et santé au travail (SST) afin de déterminer les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la convention no 187.
La commission note avec intérêt que cette assistance technique a eu comme résultat l’adoption d’un projet de stratégie nationale de SST et d’une feuille de route contenant des recommandations et un plan d’action assorti d’un chronogramme pour la mise en œuvre de celles-ci, et prévoyant la mise en place d’un comité de suivi. La commission relève que les grands axes de la feuille de route sont: a) le renforcement du cadre juridique et institutionnel; b) l’évaluation et le combat à la source des risques ou dangers imputables au travail; c) le développement d’une culture de prévention nationale en matière de SST; d) la mise en place d’une stratégie de formation, d’information et de sensibilisation; et e) la promotion de l’amélioration du système de réadaptation et de réinsertion socioprofessionnelle. La commission espère que la mise en œuvre de ce plan d’action contribuera à la pleine application des dispositions de cette convention et que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris sur les activités énoncées dans le plan d’action.
Législation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention et note que, selon les informations qu’il contient, les instruments ci-après font porter effet à la présente convention: la Constitution du 14 octobre 1992; la loi no 2006-010 (13 décembre 2006) portant Code du travail; le décret no 70-164 (2 octobre 1970) fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables aux travailleurs des établissements de toute nature; l’arrêté no 004/2011/MTESS/MS portant création du service de sécurité et santé au travail; l’arrêté no 005/2011 fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les différentes surveillances de la santé des travailleurs, du milieu de travail, la prévention, l’amélioration des conditions de travail et le suivi-évaluation des activités; l’arrêté no 006/2011 portant les conditions d’agrément du personnel de sécurité et santé au travail; l’arrêté no 007/2011 fixant les modèles de registre spécial et de carnet de santé; l’arrêté no 008/2011 portant composition et fonctionnement du Comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (CTCSST); et l’arrêté no 009/2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de sécurité et santé au travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution de la législation relative à l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont été menées sur la possibilité de ratifier d’autres conventions en matière de SST, mais qu’aucune information n’est actuellement disponible sur les résultats de ces consultations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration de la politique nationale en matière de SST. La commission prend note de l’indication selon laquelle les termes de référence de la politique ont été élaborés en consultation avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de la politique nationale en matière de SST dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note avec intérêt qu’un système national de SST, comprenant les éléments énumérés au paragraphe 2 de l’article 4, a été établi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, notamment au travers de l’adoption d’arrêtés d’application des dispositions du Code du travail relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le système national de SST est réexaminé périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur l’issue de ces consultations.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces aspects. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle ont été institués et mis en œuvre, et de fournir les informations utiles à cet égard.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, en vertu de l’article 172 du Code du travail, l’employeur doit déclarer à l’inspecteur du travail, dans un délai de quarante-huit heures, tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée, alors que l’article 51 de la loi no 2011-006 portant Code de sécurité sociale au Togo prévoit que la victime d’un accident du travail doit en informer immédiatement son employeur ou l’un de ses préposés et que l’employeur est tenu de faire une déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de trois jours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les données sur les lésions et maladies sont collectées et analysées, en tenant compte des instruments pertinents de l’OIT portant sur la collecte et l’analyse de données. Elle prie également le gouvernement de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarées.
Article 5. Programme national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme national de SST n’a pas été développé formellement, mais qu’il existe des pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement de déployer des efforts pour prendre des mesures visant à instaurer un programme national de SST conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention. Prière de fournir des informations sur ces mesures, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et sur le résultat de ces consultations.
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