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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Panama (Ratification: 1970)

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Demande directe
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Article 5 de la convention. Mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé du travailleur et d’éviter les accidents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les travailleurs qui transportent manuellement des charges bénéficient d’une formation dans le cadre de réunions d’information sur les points suivants: i) utilisation appropriée d’appareillages mécaniques; ii) facteurs de risque que comporte la manutention; iii) manière de prévenir les risques liés à ces facteurs; iv) utilisation correcte de l’équipement de protection individuelle et, le cas échéant, informations techniques pour garantir la sécurité de la manutention de charges; et v) informations sur le poids et le centre de gravité des charges. La commission se félicite de ces informations mais se doit de faire observer que le gouvernement ne répond pas à la question soulevée dans sa demande directe précédente sur la question de savoir si cette formation est dispensée avant le commencement des tâches. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de cet article, la formation doit être dispensée avant le commencement des tâches. Elle prie le gouvernement d’indiquer si c’est le cas, comme l’établit cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Toutefois, elle observe que ces données indiquent seulement le code de fonction et ne précisent pas si les inspections effectuées portent sur le poids maximum fixé pour la manutention manuelle de charges en ce qui concerne les secteurs d’activité économique pour lesquels l’Etat Membre dispose d’un système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les inspections qui portent sur le respect du poids maximum fixé pour la manutention manuelle de charges, afin qu’elle puisse apprécier la mesure dans laquelle les obligations de la convention sont respectées.
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