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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Qatar (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement a déclaré à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service.
La commission souligne à nouveau que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour des raisons de service, l’acceptation de la demande de démission peut être reportée plusieurs fois ou au maximum pour deux périodes de trente jours. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162, en indiquant le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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