ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2013 (ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 31 août 2014), de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) en date des 31 août et 24 octobre 2014 (ainsi que de la réponse du gouvernement), de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) en date du 1er septembre 2014 et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) en date du 5 août 2014. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI et de la CTA Autonome concernant des allégations de violation des droits syndicaux dans des cas concrets.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTA Autonome et de la CSI au sujet de mesures d’emprisonnement, de licenciements de syndicalistes, de traitement préférentiel accordé aux organisations «progouvernementales» dans le cadre du dialogue social ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines de ces questions ont été soumises aux autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des procédures engagées.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, entre janvier et octobre 2013, 298 organisations ont obtenu le statut syndical (personería gremial, statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à percevoir les cotisations syndicales retenues à la source par l’employeur, etc.) et 682 ont été enregistrées. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement qui témoignent d’un développement important de l’activité syndicale (approbation de 1 699 conventions et accords collectifs en 2013) couvrant 4 304 000 travailleurs; ces conventions et ces accords ont été conclus au niveau sectoriel ou de l’entreprise.
Articles 2 et suivants de la convention. Autonomie syndicale et principe de non-ingérence de l’Etat. La commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur les dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales (LAS) et de son décret d’application no 467/88, qui ne sont pas conformes à la convention:

Statut syndical

  • -l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical (la personería gremial), de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret d’application no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce statut;
  • -l’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical (personería gremial) ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les mêmes travailleurs que le syndicat qui demande le statut syndical;

Avantages découlant du statut syndical

  • -l’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical et non aux autres de retenir sur les salaires les cotisations syndicales; et les articles 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission note les décisions rendues par la Cour suprême de justice et par d’autres instances judiciaires nationales et provinciales déclarant inconstitutionnels divers articles de la législation susmentionnée, en particulier en ce qui concerne les questions relatives au statut syndical. La commission regrette que le gouvernement se borne à déclarer que ces décisions ont une portée limitée aux cas d’espèce. La commission souligne que ces décisions judiciaires vont dans le sens des demandes de modifications qu’elle adresse au gouvernement et prie donc instamment ce dernier de tirer toutes les conséquences des décisions judiciaires rendues en vue de la mise en conformité de la législation avec la convention.
A cet égard, la CGT RA avait signalé, au sujet des commentaires de la commission, que les partenaires sociaux sont face à un défi important compte tenu des jugements de la Cour suprême de justice sur la liberté syndicale dans lesquels celle-ci a déclaré inconstitutionnels divers articles examinés par la commission (en particulier les questions relatives au statut syndical). Néanmoins, la CGT RA indique que la liberté syndicale est garantie par la législation nationale, et elle constate que de nouveaux syndicats ont été enregistrés, en l’occurrence près de 1 000 entre 2003 et 2013.
Pour leur part, la CTA des travailleurs et la CTA Autonome soulignent dans leurs observations distinctes que, malgré les incompatibilités qui existent entre la législation et les dispositions de la convention, le gouvernement n’a toujours pas soumis de projet de loi ou d’initiative législative au congrès et n’a pas organisé de consultations tripartites permettant de réformer cette législation; et ce malgré l’assistance technique fournie par le BIT et malgré les décisions rendues par la Cour suprême de Justice de la nation déclarant l’inconstitutionnalité des articles 28, 29, 30 et 38 et, en 2013, l’article 31 a) de la LAS.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, étant donné l’importance de la loi no 23551, toute initiative ou mesure en vue de l’application d’une norme qui régit la vie des associations professionnelles, pour pouvoir progresser et avoir la validité appropriée sur les plans social, culturel et politique, dépend de tous les acteurs qui interagissent dans le système des relations professionnelles (Etat, employeurs et travailleurs). C’est pourquoi la réforme implique un engagement politique des acteurs du système, qui donne lieu à des convergences que le gouvernement s’efforce de trouver, conformément aux avis émis par la mission d’assistance technique du BIT en mai 2010 au sujet de l’importance que doit avoir le dialogue social dans la recherche de ces convergences en vue d’une réforme. Le gouvernement indique que le pays est doté d’un système de relations professionnelles qui, sans préjudice des modifications nécessaires qui doivent être faites et qui semblent appropriées compte tenu des avancées, est inclusif et constitue un outil fondamental pour améliorer les conditions d’emploi.
La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il s’efforce en permanence de favoriser un dialogue social tripartite afin de parvenir aux consensus nécessaires pour mieux se conformer aux observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant de nouvelles convocations au dialogue tripartite pour poursuivre les progrès dans ce sens et elle le prie instamment et fermement de prendre sans délai, après un examen tripartite des questions en instance avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour mettre la loi sur les associations syndicales et son décret d’application pleinement en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives à des résultats concrets à cet égard, à la lumière de ses commentaires et des décisions d’inconstitutionnalité des dispositions de la LAS rendues par la Cour suprême de justice de la nation.
La commission regrette l’action pénale pour usurpation d’autorité présumée intentée au niveau provincial contre le secrétariat au Travail (action pénale mentionnée par le gouvernement) pour avoir indiqué à un gouverneur, dans le cadre d’un conflit du travail, qu’il convenait d’appliquer les conventions relatives à la liberté syndicale de manière ample afin que tous les intéressés puissent intervenir. La commission estime que l’action du secrétariat au Travail s’inscrit dans le cadre des obligations incombant à tout Etat en relation avec l’OIT et qu’elle ne devrait pas donner lieu à une action pénale.
Articles 2 et 5. Droits des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que depuis 2005 elle avait noté, dans ses observations, que la demande de reconnaissance du statut syndical formulée par la CTA en août 2004 était en attente d’une réponse. La commission prend note de l’information de la CTA Autonome selon laquelle des avancées en la matière ont été enregistrées puisque la résolution signée par le secrétariat au Travail de la nation a rendu officielle la scission de la CTA historique en deux nouvelles organisations: la CTA Autonome et la CTA des travailleurs, qui conservent leur capacité légale à représenter tous les travailleurs du pays en leur qualité d’organisations syndicales de troisième rang. La commission note que, comme indiqué par la résolution en question, la CTA des travailleurs fera l’objet de l’inscription au registre syndical no 2027 (statut sans les droits exclusifs des organisations ayant le statut syndical) et que la CTA Autonome fait également une demande en ce sens au ministère du Travail dans l’optique d’une inscription légale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les problèmes qui existaient nécessitaient des accords complexes entre les parties et que des efforts ont été faits pour que la question soit traitée de manière objective. Selon le gouvernement, ce sont les protagonistes eux-mêmes qui n’ont pas engagé les actions nécessaires compte tenu des désaccords intrasyndicaux. La commission observe que le gouvernement confirme qu’il est finalement parvenu à la reconnaissance réciproque de deux organisations par un acte officialisé devant les autorités du ministère du Travail. La commission prend note de ces informations et espère que la procédure engagée à la suite de la demande d’inscription de la CTA Autonome au registre syndical aboutira dans un futur très proche, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer