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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Costa Rica (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note des observations sur l’application de la convention soumises par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et l’Union nationale des employés de la caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) de 2013, et constate qu’elles se réfèrent à des questions déjà traitées par le Comité de la liberté syndicale en juin 2014 (voir rapport no 372, cas no 2929, paragr. 99 à 109). La commission prend également note des observations soumises par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dans une communication reçue le 3 septembre 2014 au sujet de cas de licenciement antisyndical, qui sont actuellement examinés par l’autorité judiciaire. La commission prend en outre note des observations reçues le 28 août 2014 par l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), lesquelles signalent que la jurisprudence de la Cour suprême de justice accorde déjà une protection complète en cas de licenciement de dirigeants syndicaux ou de membres d’une organisation syndicale et d’actes de discrimination à leur encontre. La commission observe que la CTRN souligne que la durée moyenne des procédures antisyndicales est excessive et qu’elles durent en moyenne cinq ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations des organisations syndicales.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que le nombre de représentants syndicaux protégés était réduit (article 365 du Code du travail (un dirigeant pour les 20 premiers travailleurs syndiqués, plus un autre par tranche supplémentaire de 25 travailleurs, jusqu’à un maximum de quatre)) et elle avait considéré qu’il conviendrait d’étendre la protection à un plus grand nombre de représentants, sans préjudice d’une protection satisfaisante contre les actes de discrimination antisyndicale qui doit être assurée de manière générale à tous les travailleurs. La commission prend note que la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale fait l’objet d’un projet de loi portant sur la réforme des procédures en matière de travail (dossier législatif no 15990) qui, selon les informations du gouvernement, continue à être examiné par l’assemblée législative, est actuellement la priorité parlementaire, prévoit une procédure très rapide que l’employeur devra effectuer avant le licenciement et une procédure sommaire devant l’autorité judiciaire avec des délais impérieux pour prouver le motif de licenciement, et des sanctions sévères en cas de refus de réintégration du travailleur s’il n’est pas prouvé que le motif de son licenciement est valable. La commission observe que ces questions ont été traitées en 2013 dans le cadre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et rappelle les conclusions qu’elle a formulées à cette occasion, à savoir: «Notant les efforts faits pour résoudre le problème de la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale, la commission espère que les divergences persistantes qui ont empêché l’adoption de la loi no 15990 sur la réforme des procédures relatives au travail seront surmontées prochainement.» La commission espère vivement pouvoir constater des progrès tangibles dans un futur très proche et prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi dès qu’elle sera adoptée.
Par ailleurs, la commission avait pris note d’un autre projet de loi (no 13475) portant également sur l’amélioration de la protection existante contre la discrimination antisyndicale et avait demandé au gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée au projet no 13475.
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