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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Philippines (Ratification: 1998)

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Observation
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Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’entrée en vigueur de l’arrêté administratif du Département de l’environnement et des ressources naturelles (DAO) 2010-2021 (ci-après «DAO 2010-2021»), qui donne effet à l’article 12 de la convention (art. 144 (b)). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises au sujet de l’application de la convention.
Article 5, paragraphe 5, de la convention. Plans de travail. En réponse à son commentaire précédent, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, aux termes de l’article 144 du DAO 2010-2021, tous les exploitants de mine sont tenus de soumettre un programme annuel de sécurité et de santé (ASHP), lequel doit être utilisé au cours de toutes les activités minières et doit comprendre de nombreux éléments, et notamment des règles en matière d’organisation et la gestion du risque environnemental. Cependant, la commission note que la disposition législative à laquelle le gouvernement se réfère ne prévoit pas l’exigence pour les employeurs d’élaborer des plans de travail. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que l’employeur chargé de la mine élabore des plans appropriés de travail avant le début des opérations et à ce que ces plans soient mis à jour périodiquement en cas de modification notable quelconque.
Article 7 a). Veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre de manière que les conditions nécessaires à la sécurité soient assurées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 150 du DAO 2010-2021 exige l’obtention d’un permis, délivré par le directeur régional, avant de procéder aux installations électriques et/ou mécaniques dans les opérations minières, et que les règles 21.20 (art. 5) et 989 (art. 68) des normes 2000 sur la sécurité et la santé dans les mines (ci-après «DAO 2000-98») prévoient l’obligation pour les employeurs de maintenir des systèmes d’inspection afin de détecter les risques pour la sécurité au cours des opérations et de vérifier la sécurité des câbles et de l’équipement électriques. La commission note, cependant, que les dispositions législatives auxquelles le gouvernement se réfère n’imposent pas l’obligation pour les employeurs de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, de manière que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi que le milieu de travail salubre soient assurés. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que les employeurs remplissent les obligations prévues dans cet article de la convention.
Article 10 c). Mesures et procédures en vue de l’établissement d’un système afin que puissent être connus avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’employeur doit installer des postes de garde à l’accès principal des mines souterraines et tenir des registres du temps de travail journalier de chaque travailleur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le système «Chapa» est utilisé dans la plupart des opérations des mines souterraines en vue de savoir si tous les travailleurs sont dénombrés afin qu’ils soient suivis jusqu’à la fin de leur poste de travail. Cependant, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont la localisation probable des travailleurs dans la mine est connue et que l’absence de détails sur le système «Chapa» ne lui permet pas d’évaluer s’il est donné pleinement effet à cet article de la convention. La commission prie en conséquence encore une fois le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention, en faisant des références particulières à la législation pertinente. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le système d’enregistrement «Chapa».
Article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). Droit des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente et de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission note que les dispositions du DAO 2000-98 auxquelles se réfère le gouvernement, à savoir les règles 23.1 et 24 (art. 6), donnent effet à l’article 13, paragraphes 1 b) et 2 b) i), de la convention. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 13, paragraphes 1 a) et 2 f). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants aient le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente, et pour les représentants du travailleur de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations statistiques transmises par le gouvernement sur les accidents dans le secteur minier au cours de l’année budgétaire 2012-13, ventilées par méthode de fonctionnement des mines et société minière. La commission note que, suite à l’augmentation du nombre de travailleurs employés dans le secteur minier, lequel est passé de 44 397 en 2011-12 à 93 091 en 2012-13, le nombre d’accidents a lui aussi considérablement augmenté durant cette période; c’est ainsi que le nombre d’accidents non mortels n’ayant pas entraîné de perte de temps de travail est passé de 725 à 1 226, que le nombre d’accidents non mortels avec perte de temps de travail est passé de 54 à 69 et que le nombre d’accidents mortels est passé de 6 à 17. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation des accidents du travail dans le secteur minier. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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