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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées répondant à sa demande directe de 2011. Elle note que les amendements apportés à la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées introduisent une nouvelle définition de cette catégorie et modifient le système de quotas d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que la Stratégie d’intégration des personnes handicapées pour la période 2008-2016 repose sur un plan stratégique à long terme prévoyant l’instauration d’un cadre juridique aussi large que possible qui permettra de définir une politique en faveur des personnes handicapées conforme au modèle social du handicap. La commission note que la Commission de réadaptation professionnelle de Podgorica a commencé ses travaux en 2012 et que d’autres commissions ont fait de même en 2013. L’Agence pour l’emploi du Monténégro rend ses décisions en se fondant sur l’avis de la Commission de réadaptation professionnelle en ce qui concerne le taux de handicap, la reconnaissance du droit à la réadaptation professionnelle et la détermination de la capacité résiduelle de travail et de l’employabilité. Au 31 décembre 2013, l’Agence pour l’emploi du Monténégro avait recensé 1 942 demandeurs d’emploi ayant un handicap. A la même date, 39 employeurs avaient accompli les démarches visant à obtenir les aides prévues pour l’emploi de 61 personnes handicapées, dont 28 femmes. De plus, l’Agence pour l’emploi assure, en coopération avec les partenaires sociaux, la mise en œuvre de programmes d’ouvrages publics conçus comme des mesures de politique active de l’emploi dans le cadre desquelles des personnes ayant un handicap sont engagées pour une durée déterminée de deux mois à un an. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des mesures adoptées en faveur des personnes handicapées afin de multiplier les opportunités d’emploi offertes à ces personnes sur le marché libre du travail. Elle le prie également de continuer d’inclure dans ses rapports des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études ou enquêtes se rapportant à des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement se réfère à l’article 20 de la loi de 2011 modifiant la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, aux termes duquel le conseil d’administration de l’agence décide du déploiement de mesures et d’activités axées sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, de même que de l’utilisation appropriée des crédits, en se conformant à l’avis du Conseil du Fonds. Ledit conseil est composé de cinq membres, dont deux sont nommés par les associations représentatives des personnes handicapées, et les trois autres respectivement par le ministère compétent, une organisation représentative des employeurs et une organisation représentative des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations menées auprès des partenaires sociaux et des organisations représentatives des personnes handicapées ainsi que sur les initiatives tendant à promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle.
Articles 7 et 8. Accès des personnes handicapées à des services de l’emploi, y compris dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que la réadaptation professionnelle des personnes handicapées est organisée et assurée par des institutions de réadaptation professionnelle, des écoles spécialisées et d’autres personnes morales répondant aux exigences prévues pour l’exercice de ces activités, personnes morales désignées comme prestataires contractuels de réadaptation professionnelle. Ces prestataires contractuels de réadaptation professionnelle assurent l’administration, la conduite et l’évaluation des mesures et activités de réadaptation professionnelle déployées en faveur des personnes handicapées. Ils soumettent ensuite à l’Agence pour l’emploi un rapport sur les résultats de l’évaluation de la qualité des mesures et activités de réadaptation professionnelle déployées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la qualité des services accessibles aux personnes handicapées destinés à permettre à ces personnes d’obtenir et conserver un emploi et progresser professionnellement, y compris dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation des conseillers chargés de s’occuper des personnes handicapées. Le gouvernement indique que la concrétisation des programmes de réadaptation professionnelle nécessite la mise en place et le développement constant d’un réseau de prestataires contractuels de réadaptation professionnelle, ainsi que la formation d’un personnel spécialisé dans la réadaptation professionnelle, conformément aux standards établis par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. L’Agence pour l’emploi assure un soutien à la mise en place d’institutions de réadaptation professionnelle telles que le Centre éducatif pluridisciplinaire Pamark de Podgorica et le Centre pour l’éducation et la formation professionnelle ZOPT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les compétences professionnelles du personnel chargé de la réadaptation professionnelle.
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