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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lesotho (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2015
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  4. 2010
Demande directe
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  2. 2015
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  4. 2007
  5. 2006
  6. 2004

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Examen de la législation du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de demander l’assistance technique du BIT sous la forme d’une assistance juridique pour améliorer l’application de la convention. A ce sujet, la commission se félicite également que le gouvernement fasse mention des activités en cours pour identifier et combler les lacunes législatives en ce qui concerne la protection des travailleurs, y compris pour traiter les questions que la commission a soulevées précédemment, par exemple la fixation de sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation du travail. La commission encourage le gouvernement à soumettre une demande formelle d’assistance technique, en vue de la révision de la législation nationale du travail, et à fournir des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, le gouvernement indique qu’une décision administrative du ministère du Travail et de l’Emploi dispose désormais que les agents des questions du travail, et non les inspecteurs du travail, sont chargés du règlement des différends du travail. Selon le gouvernement, cette décision sera mise en œuvre dès que de nouveaux agents auront été recrutés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le recrutement d’agents chargés des questions du travail pour exercer des fonctions de conciliation et décharger progressivement les inspecteurs du travail de ces tâches.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’un projet de politique de l’inspection du travail, élaboré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sera soumis à la Commission nationale consultative sur le travail (NACOLA) et au ministre du Travail et de l’Emploi avant d’être présenté au Cabinet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique de l’inspection du travail dès qu’elle aura été adoptée et de fournir des informations sur les autres dispositifs existants pour donner effet à l’article 5 b).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement envisageait d’organiser un cours pour les inspecteurs du travail, dispensé par l’Université nationale du Lesotho. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, le projet susmentionné de politique de l’inspection du travail porte sur la formation des inspecteurs du travail, en précisant le contenu et la durée de la formation, et sur le nombre d’inspecteurs visés. De plus, d’après le gouvernement, des visites d’échange avec des inspecteurs du travail de l’Afrique du Sud ainsi que d’autres consultations auprès du BIT sont envisagées pour accroître la capacité des inspecteurs du travail de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée de la formation, sur le nombre d’inspecteurs du travail qui la suivent, et sur son impact pour que les inspecteurs s’acquittent effectivement de leurs fonctions.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives et coopération avec le système judiciaire. La commission note que, selon le gouvernement, les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail sont actuellement revues dans le but de les actualiser et de les rendre dissuasives. La commission note aussi que, à nouveau, le gouvernement déclare que le pourvoi du poste, longtemps resté vacant, de directeur des services d’inspection, lequel est habilité à soumettre les dossiers à des fins de poursuites, devrait contribuer à augmenter le nombre d’actions administratives ou pénales engagées lorsque les inspecteurs du travail constatent des infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la modification du Code du travail et d’autres dispositions pour fixer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation du travail. Prière aussi d’indiquer l’impact, sur l’application effective de ces sanctions, des activités du directeur des services d’inspection qui vient d’être nommé.
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