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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République arabe syrienne (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4 de la loi no 3 de 2010 définit la traite des êtres humains comme le fait d’enlever, transporter, héberger, déplacer ou abriter des personnes afin que celles-ci soient employées ou utilisées à des activités illicites, y compris le fait d’utiliser des enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique (art. 5) en retour d’un avantage matériel ou moral. Elle note également qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 3 de 2010 les sanctions prévues pour les faits de traite comprennent des peines d’emprisonnement d’une durée minimale de sept ans et des amendes d’un montant d’un à trois millions de livres syriennes (soit approximativement l’équivalent de 5 291 à 15 873 dollars des Etats-Unis) ainsi que la confiscation des biens, tandis que l’article 8 prévoit une aggravation des peines lorsque la victime était un enfant (au sens de l’article 3 de la loi no 3 de 2010, c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans).
Article 5. Mécanismes de contrôle. Vente et traite d’enfants. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le Département de lutte contre la traite des êtres humains constitué en application de la loi no 3 de 2010 a organisé plusieurs campagnes d’inspection visant à déceler les situations relevant de la traite, en particulier de la traite d’enfants. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, au total 21 affaires de traite d’enfants ont été signalées de 2010 à 2014. La commission note cependant que, dans ses observations finales de juillet 2014, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’aggravation des phénomènes de traite de femmes et de jeunes filles au gré du conflit, avec les risques particulièrement élevés de traite à des fins d’exploitation sexuelle que recèlent ces agissements (CEDAW/C/SYR/CO/2, paragr. 33). Tout en étant consciente des difficultés que traverse le pays actuellement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, ne soient victimes de pratiques de vente et traite à des fins d’exploitation sexuelle, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre des affaires de vente et traite d’enfants qui ont été signalées au Département de lutte contre la traite des êtres humains, de même que sur les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées, qui relèvent des pires formes de travail des enfants.
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