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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maroc (Ratification: 2012)

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Demande directe
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Questions d’ordre général. Mesures de mise en œuvre de la convention. La commission note le premier rapport relatif à l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note que le Maroc a précédemment ratifié 11 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, conformément aux dispositions de la Constitution marocaine du 1er juillet 2011, qui accorde aux conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc la primauté sur le droit interne du pays. La commission souhaite cependant rappeler que les Etats Membres sont soumis à l’obligation de prendre des mesures afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales avec les dispositions des conventions internationales du travail qu’ils ont ratifiées. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec la MLC, 2006. Notant que, dans de précédents rapports, le gouvernement a indiqué qu’un nouveau Code de commerce maritime était en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation et la réglementation nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la convention et de clarifier l’état actuel des travaux d’élaboration et la date d’adoption prévue du nouveau Code de commerce maritime. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions d’ordre général. Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que le Maroc n’a pas ratifié la convention fondamentale (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note à ce titre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives au respect, dans le contexte de la MLC, 2006, des droits et principes fondamentaux énoncés à l’article III de la MLC, 2006, concernant la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prie ainsi le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte dans la mise en application de la convention de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Tout en prenant note de l’affirmation par le gouvernement que les prescriptions de la règle 1.1 et de la norme A1.1 sont remplies dans le cas du Maroc, la commission n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de cette affirmation, étant donné l’insuffisance de références dans le rapport du gouvernement aux dispositions législatives ou autres mettant en œuvre lesdites prescriptions et notant, en outre, parfois des dispositions concrètes comportant des lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
Ainsi, la commission ne voit-elle aucune mention de l’âge minimum de 16 ans dans les mesures d’application de la convention qui sont mentionnées dans le rapport du gouvernement (et qui ne comprennent pas le mémorandum du 5 août 2013 concernant l’âge minimum qui est mentionné dans la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, mais dont le texte n’a pas été fourni par le gouvernement). Elle constate en outre que le Code de commerce maritime définit au paragraphe 2 de l’article 166 le terme «mousse» comme étant «tout marin âgé de moins de 16 ans» et précise à l’article 176quinquies que des mousses (ou des novices – âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans) doivent faire partie de l’effectif de navires d’une jauge brute supérieure à 200.
De même, la commission note que les dispositions citées par le gouvernement ne contiennent aucune référence à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans et ne contiennent aucune définition du terme «nuit» conformément au paragraphe 2 de la norme A1.1, de la convention, excepté l’article 176quinquies du Code de commerce maritime, qui prévoit l’interdiction de faire effectuer aux mousses le service des quarts de nuit pendant une période de huit heures, de 8 heures du soir à 4 heures du matin. La commission rappelle à ce titre une demande directe antérieure relative à la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, dans laquelle, tout en notant que les dispositions de cette dernière convention avaient été consolidées dans les paragraphes 1 et 2 de la norme A1.1, elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre conformes à la convention sa législation et sa pratique nationales, et de fournir de plus amples explications à cet égard.
En ce qui concerne l’interdiction de l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, la commission note que le gouvernement a fourni une liste de travaux déterminés comme étant susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans sans les identifier et faire part des décisions en question, et sans indiquer si les organisations d’armateurs ou de gens de mer intéressées avaient été consultées dans la constitution de cette liste, conformément à ce que prévoit le paragraphe 4 de la norme A1.1. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations garantissant que les prescriptions de la règle 1.1, et du code s’y rapportant, sont pleinement mises en œuvre dans la législation et la pratique du Maroc.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe, du moins actuellement, aucun service privé ou public de recrutement autorisé à exercer dans le pays. Elle note cependant que le gouvernement avait néanmoins fourni des informations sur cette question dans ses rapports successifs concernant la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, selon lesquelles notamment le ministère de l’Emploi a instauré un système d’autorisation des agences d’intermédiation en matière de recrutement et a élaboré des règles et des procédures à cet effet. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement fournie à la section IV du formulaire de rapport selon laquelle il y a environ 1 251 marins travaillant sur des navires battant pavillon marocain et résidant sur le territoire ou ayant la nationalité marocaine. La commission prie donc le gouvernement, d’une part, de lui indiquer comment les gens de mer résidents au Maroc sont généralement recrutés à bord des navires battant pavillon marocain ainsi qu’à bord des navires battant pavillon d’autres pays et, d’autre part, de lui fournir des informations sur la législation applicable à l’établissement et à la gestion des services de recrutement publics et privés au Maroc.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la durée minimale du préavis donné par les gens de mer et les armateurs en cas de cessation anticipée du contrat d’engagement maritime est de six mois pour le capitaine ou le chef mécanicien, de trois mois pour les autres officiers et de huit jours pour les marins, ce qui est conforme au délai minimal de sept jours prévu par le paragraphe 5 de la norme A2.1 de la convention. La commission, tenant compte du paragraphe 6 de la norme A2.1, prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles le marin est autorisé à résilier le contrat d’engagement sans pénalité avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence.
La commission note également que l’exemplaire de la DCTM, partie II, fourni par le gouvernement prévoit que les contrats d’engagements des gens de mer se doivent d’être en conformité avec les exigences de la convention. L’exemplaire fourni par le gouvernement indique en outre que les gens de mer reçoivent une copie de leur contrat avant d’embarquer et ont la possibilité d’examiner celui-ci et de demander conseil avant de le signer. La commission note cependant que les articles 167 et 170 du Code de commerce maritime ne font pas état de garanties concernant la possibilité pour les gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, comme le prévoit le paragraphe 1 b) de la norme A2.1. De même, la commission note que ces dispositions ne prévoient pas explicitement que les gens de mer, ainsi que le capitaine du navire, peuvent obtenir des informations sur leurs conditions d’emploi précises, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 d) de la norme A2.1. La commission note à cet égard que les contrats d’engagement maritime fournis en exemple par le gouvernement sont parfois libellés de façon générale, donnant droit notamment à un salaire «conformément à la convention collective en vigueur». La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment la législation nationale a été mise en conformité avec les dispositions précitées du paragraphe 1 b) et d) de la norme A2.1.
La commission note enfin que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement mentionne qu’en l’absence de contrat d’engagement maritime, la feuille de paie, le livret de marin, le coupon d’embarquement et les articles des conventions collectives applicables concernant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés sont considérés comme étant équivalents dans l’ensemble à un tel contrat. La commission note cependant que cette mention n’identifie pas la disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’article VI de la convention. La commission souligne, en outre, qu’il ne suffit pas qu’il existe un ensemble de documents tenant lieu de contrat d’engagement maritime en vertu d’une équivalence dans l’ensemble, mais que cet ensemble de documents devrait en plus être en conformité avec les prescriptions de la convention qui régissent ce contrat: il devrait notamment comprendre toutes les indications énumérées au paragraphe 4 de la norme A2.1 et surtout être librement accepté (paragraphe 2 de la règle 2.1) et, en conséquence, signé par le marin (paragraphe 1 a) de la norme A2.1). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que – sans recours à l’équivalence dans l’ensemble – le contrat visé par la MLC, 2006, pourrait être rédigé en quelques lignes mentionnant les articles pertinents des conventions collectives applicables et fournissant les autres informations requises par la norme A2.1 (en se référant éventuellement aux annexes telles que le livret de marin), et devant être signé par le marin et l’armateur ou son représentant. Compte tenu de la souplesse de la norme en question, la commission estime que le gouvernement ne peut prétendre ne pas être en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la partie A du code concernant la règle 2.1 et que, par conséquent, le recours à des dispositions équivalentes dans l’ensemble au titre du paragraphe 3 de l’article VI de la convention n’est pas permis. En conséquence, si la mention dans la DCTM se fonde sur une disposition législative, réglementaire ou autre adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’article VI de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation pertinente ou d’autres dispositions mentionnées et de justifier le recours à l’équivalence dans l’ensemble en tenant compte notamment de l’observation générale de la commission concernant la notion d’équivalence dans l’ensemble.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement en annexe prévoit que les armateurs doivent s’assurer que les marins ont la possibilité de transmettre tout ou partie de leur salaire à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de la norme A2.2. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas détaillé les mesures prises par les armateurs dans le but de mettre en œuvre cette obligation de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet dans la pratique à cette obligation découlant du paragraphe 4 de la présente norme A2.2.
La commission rappelle également qu’en vertu du paragraphe 5 de la norme A2.2 tous frais retenus pour le service visé aux paragraphes 3 et 4 de cette norme doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre aux taux de change du marché ou au taux officiel public et ne devra pas être défavorable au marin. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement prévoit qu’aucuns frais ne sont retenus pour les services de virement. La commission note cependant que la DCTM, partie II, ne précise pas le taux de change applicable à ce service, conformément à ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant le taux de change applicable au service de versement, notamment sur la façon dont il est assuré que celui-ci n’est pas défavorable au marin.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le Maroc ne semble pas avoir fixé un nombre maximal d’heures de travail ou un nombre minimal d’heures de repos, comme prescrit par la règle 2.3. En effet, la commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement précise que les prescriptions nationales sont fondées sur un nombre minimal d’heures de repos, bien que la convention collective des marins du commerce prévoie à son article 21 un calcul fondé sur les heures maximales de repos journalières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce point et d’indiquer clairement sur quel mode de calcul se fondent les prescriptions nationales donnant effet à la règle 2.3.
La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la mise en œuvre du paragraphe 4 de la norme A2.3, et que rien dans les dispositions nationales ne prend en compte le danger qu’entraîne une fatigue excessive pour les gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information détaillée concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. Rappelant que ces exigences sont énoncées au paragraphe 6 de la norme A2.3, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en place pour les mettre en œuvre.
La commission note que le gouvernement n’a pas détaillé les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, conformément au paragraphe 7 de la norme A2.3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations adéquates concernant la mise en œuvre de cette obligation de la convention.
La commission note que l’article 5 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 dispose que «tout personnel embarqué doit, à la mer et en raison des nécessités du service dont le capitaine est seul juge, accomplir le travail qui lui est commandé quelle qu’en soit la durée». L’article 26 du même arrêté prévoit également que des dérogations concernant les heures de travail effectif pourront être admises sans limitation de temps, quelles que soient les catégories de personnel et à bord de tous les navires: i) dans les cas où un homme malade ou blessé ayant été débarqué en cours de navigation ne pourra être remplacé immédiatement; et ii) dans les cas de maladie, exemption de service ou autre cas causant, à la mer, une insuffisance de personnel. Conformément à ses précédents commentaires au sujet de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, la commission rappelle que les dérogations aux limites fixées pour les heures de travail ou de repos, autres que celles nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, ne peuvent être adoptées que par convention collective dans le cadre du paragraphe 13 de la norme A2.3. Elle note, des informations fournies dans le rapport, que des conventions collectives permettant des dérogations n’ont pas encore été adoptées. La commission prie ainsi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de la conformité de toute dérogation permise.
La commission note également que, selon l’article 27 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953, toute heure supplémentaire de travail commandée au-delà de huit heures par jour devra être compensée, pour l’ensemble du personnel, par un repos effectif équivalent calculé à raison de vingt-quatre heures de repos par huit heures de travail supplémentaires. Cette compensation sera effectuée soit au port d’attache, soit au port de retour du navire, soit, par accord mutuel, dans les ports d’escale. L’article 31 de cet arrêté prévoit, par ailleurs, qu’aucune compensation ne sera accordée pour les travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu. La commission note cependant de ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 180 les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, une période de repos adéquate compensatrice des travaux nécessités par les cas de force majeure est accordée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner sa législation à la pratique établie.
La commission rappelle enfin que, en vertu du paragraphe 12 de la norme A2.3, chaque marin doit recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant qui doivent être émargés par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La législation nationale ne contient cependant pas de disposition relative à la signature et à l’obtention d’un exemplaire de ces documents par le marin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les marins signent les registres les concernant et s’ils en reçoivent une copie, conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que l’article 192bis du Code de commerce maritime prévoit que le droit au rapatriement n’est pas exigible «si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin ou encore si elle a été contractée par lui sous l’influence de l’ivresse ou si elle résulte d’un acte d’indiscipline de sa part». La commission note également qu’en vertu de l’article 194 du Code de commerce maritime l’armateur ne doit pas assumer les frais de rapatriement des marins débarqués à la suite d’une maladie ou blessure dont le traitement n’est pas à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances l’armateur peut ainsi être dispensé de la prise en charge des frais de rapatriement et, plus particulièrement, de préciser si cette exemption est limitée aux cas visés à l’article 192bis du Code de commerce maritime.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que l’indemnité que doit verser l’armateur aux gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage est prise en compte à l’article 35 de la convention collective des officiers de la marine marchande et à l’article 14 de la convention collective des marins du commerce. Elle note cependant que rien dans ces dispositions ni dans la législation nationale ne détaille le mode de calcul du versement de cette indemnité ni les restrictions qui peuvent s’y appliquer. Rappelant que le versement par l’armateur d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire est une obligation prescrite au titre de la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mode de calcul de cette indemnité et les restrictions qui s’y appliquent le cas échéant.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que rien dans la législation nationale ou dans les indications fournies par le gouvernement ne prévoit que l’autorité compétente doit tenir compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée de travail excessive pour assurer un repos suffisant et limiter la fatigue des gens de mer dans la fixation des effectifs du navire, conformément à la règle 2.7 et aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.7. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette obligation de la convention.
En outre, la commission, tout en notant que la documentation fournie par le gouvernement indique que la présence d’un cuisinier est requise, estime que le gouvernement n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant la prise en compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 dans la détermination du niveau des effectifs permettant d’assurer la sécurité du navire et la conformité avec les normes de la convention. Rappelant que cette obligation est prescrite par le paragraphe 3 de la norme A2.7, la commission prie le gouvernement de fournir les informations adéquates concernant la mise en œuvre de ladite norme. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu de la formation dispensée aux cuisiniers de navires.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas suffisantes concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs des gens de mer, notamment la prescription de base, inscrite au paragraphe 1 a) de la norme A3.1. En effet, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune législation n’a été prise dans ce domaine. Il est seulement précisé que les prescriptions des conventions relatives à la construction des navires, notamment celles de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), s’appliquent en la matière. La commission note que la DCTM, partie I, se réfère au Code de commerce maritime et aux conventions collectives applicables. Pourtant, la commission n’a relevé aucune disposition régissant le logement dans le Code de commerce maritime, et seulement quelques dispositions dans ce domaine dans les conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission note, cependant, que l’exemplaire de la partie II de la DCTM fourni par le gouvernement précise que l’armateur doit s’assurer que le logement et les critères concernant les loisirs à bord sont conformes aux prescriptions énoncées dans la norme A3.1. La législation requise par la norme A3.1 n’ayant pas été adoptée, la commission n’est pas en mesure de vérifier cette affirmation. La commission souligne la nécessité d’adopter les dispositions qui s’imposent pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code correspondant sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 188bis du Code de commerce maritime ainsi que l’article 32 de la convention collective des marins du commerce et l’article 26 de la convention collective des officiers de la marine marchande prévoient que les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer jusqu’à la fin de leur engagement à bord la nourriture et l’eau potable d’une qualité, valeur nutritionnelle et quantité appropriées. La commission note cependant que ces dispositions ne précisent pas la prise en compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer à bord, conformément à ce que prescrivent le paragraphe 1 de la règle 3.2 et le paragraphe 2 a) de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’aucune documentation demandée dans le formulaire de rapport concernant la mise en œuvre de la règle 4.1 et le code correspondant n’a été fournie. Elle précise que le certificat médical mentionné à cet égard par le gouvernement ne correspond pas au modèle type de rapport médical pour les gens de mer mentionné au paragraphe 2 de la norme A4.1 et au paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les articles 189 et suivants du Code de commerce maritime contiennent des dispositions qui ne sont pas conformes à la norme A4.2 de la convention. La commission note que l’article 189 précité limite la protection (concernant les coûts encourus postérieurement au débarquement des gens de mer) aux maladies contractées au service du navire après débarquement du marin et avant tout autre embarquement. La commission souligne que la norme A4.2, pour cette seconde situation, d’une part, ne prévoit aucune cessation de protection au cas d’un nouvel embarquement et, d’autre part, ne permet pas l’exclusion des maladies si elles n’ont pas été contractées au service du navire. De plus, la commission note que l’article 190 du Code de commerce maritime fixe les règles applicables au paiement des salaires du marin en cas de maladie, mais ne précise pas clairement que ces règles s’appliquent aussi dans le cas d’accident ou de «blessure». La commission note également que l’article 192bis du Code de commerce maritime exclut la responsabilité de l’armateur si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou «par une faute inexcusable» du marin, tandis que le paragraphe 5 de la norme A4.2 n’autorise une telle exclusion que si l’accident ou la maladie est imputable à «une faute intentionnelle» du marin. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la norme A4.2 soient pleinement mises en application. En outre, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de porter à la connaissance des armateurs de navires battant pavillon du Maroc (et des assureurs de ces derniers) que la responsabilité des armateurs s’étend non seulement à celle exposée dans les dispositions pertinentes de l’actuel Code de commerce maritime, mais également à celle de la norme A4.2, les dispositions de cette norme ayant (selon la déclaration précitée du gouvernement) la primauté par rapport au Code de commerce maritime.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement fait état dans la DCTM, partie II, qu’il a fournie en annexe, de la mise en application de la section 3 du Code international de la gestion de sécurité (ISM). Tout en appréciant la valeur de ces dispositions, la commission note qu’elles ne permettent pas d’assurer pleinement la mise en application des prescriptions de la convention. Ainsi, la commission souhaite recevoir de plus amples informations concernant notamment l’examen régulier de la législation nationale, en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A4.3. De même, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les navires ayant au moins cinq marins à bord ne sont pas tenus d’établir un comité de sécurité du navire, contrairement à ce que prescrit le paragraphe 2 d) de la norme A4.3. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les obligations de la convention en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note qu’une installation de bien-être à terre est établie au Maroc et que tous les gens de mer y ont accès sans restriction conformément à la convention, mais qu’aucun conseil du bien-être n’a été créé afin d’examiner régulièrement les installations de bien-être, comme il est mentionné au paragraphe 3 de la norme A4.4. La commission prie ainsi le gouvernement de tenir compte de ces obligations dans son prochain rapport.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures sont prises pour assurer aux gens de mer résidant habituellement au Maroc la protection dans huit des neuf branches de sécurité sociale: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestation de survivant. La commission note également qu’un projet est en cours d’étude en ce qui concerne les prestations de chômage et que les prestations offertes ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les résidents au Maroc travaillant à terre. La commission invite le gouvernement à lui fournir une liste détaillée des accords bilatéraux pertinents auxquels le Maroc est partie et qui portent sur la protection de sécurité sociale.
Règle 5.1.1. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note que le gouvernement a fourni en annexe des informations concernant la structure et les objectifs du système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, notamment concernant les activités menées par ces services, mais aussi les attributions et pouvoirs des inspecteurs. La commission serait intéressée à recevoir également, comme il est prévu au paragraphe 5 de la règle 5.1.1 et au paragraphe 1 de la norme A5.1.1, des informations concernant la méthode pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de certification. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations concernant la méthode d’évaluation du système d’inspection et de certification.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de certification suivent les lignes directrices établies par l’Organisation maritime internationale dans sa résolution no A.739(18). La commission souligne la nécessité de tenir compte des normes spécifiques dans ce domaine, notamment de la norme A5.1.2 et du principe directeur B5.1.2 de la convention. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la législation pertinente ou d’autres mesures régissant l’habilitation de ces organismes reconnus. Enfin, la commission, tout en notant du rapport du gouvernement les noms des cinq organismes reconnus en question, constate que le gouvernement n’a pas fourni au Bureau la liste des organismes reconnus et les autres informations requises par le paragraphe 4 de la norme A5.1.2. La commission prie en conséquence le gouvernement, d’une part, de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant l’habilitation des organismes reconnus et, d’autre part, de fournir sans délai au Bureau la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement fait état de la suprématie des dispositions pertinentes de la convention par rapport à la loi nationale, de par la Constitution du Royaume du Maroc. La commission considère toutefois que la mise en application de ces dispositions est à améliorer en ce qui concerne la DCTM, conformément au paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3, et au paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3. En effet, la commission constate en particulier que la partie I de la DCTM nationale ne contient que les références de textes législatifs ou d’autres mesures pertinentes sans autres indications du contenu des textes visés. La commission note également que l’exemple fourni par le gouvernement d’une partie II approuvée de la DCTM (document qui vise à identifier les mesures prises par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions nationales) ne contient essentiellement que des renvois à d’autres documents (à l’exception notamment de la section relative à la santé et sécurité et prévention des accidents). A moins que tous ces documents référencés ne soient disponibles à bord des navires et que toutes les personnes concernées ne puissent les consulter facilement, il sera difficile pour les inspecteurs de l’Etat du port ou les gens de mer de comprendre quelles sont les prescriptions nationales sur ces questions. La commission note que les documents examinés (les parties I et II de la DCTM) ne semblent pas atteindre leur objectif qui, en vertu de la MLC, 2006, est d’aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire (voir le paragraphe 10 de la norme A5.1.3 et les paragraphes 4 et 5 du principe directeur B5.1.3). La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la partie I de la DCTM, et de donner des instructions à cet effet aux armateurs en ce qui concerne la partie II, afin de pleinement mettre en œuvre les prescriptions de la convention mentionnées ci-dessus.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que, si des textes législatifs ou autres indiquent que les navires auxquels la convention s’applique font l’objet d’inspections dans les délais requis par cette dernière, le gouvernement ne fournit aucune preuve documentaire indiquant que les inspections en question sont destinées à vérifier la conformité avec les prescriptions de la convention. A cet égard, la commission souligne en particulier que, conformément au paragraphe 7 c) de la norme A5.1.4, les inspecteurs doivent être habilités à «interdire à un navire de quitter le port […] lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer», tandis que le Code de commerce maritime ne prévoit une telle interdiction de départ (art. 36ter) qu’en cas de «danger pour l’équipage ou les personnes embarquées». En outre, l’exemplaire fourni par le gouvernement d’un formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir le rapport semble viser essentiellement la vérification de prescriptions concernant la sûreté des navires et leur équipage plutôt que les prescriptions de la convention. Le gouvernement a indiqué que des directives pour les inspections en vertu de cette convention n’ont pas été fournies aux inspecteurs, ainsi qu’il est requis au titre du paragraphe 7 de la norme A5.1.4, puisque les inspections des navires en vertu de la convention sont déléguées aux organismes reconnus. La commission rappelle toutefois l’obligation de tout Membre, en application du paragraphe 3 de la norme A5.1.2, d’assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus et d’établir des procédures de communication avec ceux-ci et de contrôle de leur action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus et de fournir de la documentation comme, par exemple, des copies de quelques rapports d’inspection préparés par ces organisations et soumis à l’autorité compétente conformément au paragraphe 12 de la norme A5.1.4.
En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni, conformément à ce que prescrit à cet effet le formulaire de rapport, un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte; le document présenté par le gouvernement se rapportant plutôt aux procédures de plainte à bord visées à la règle 5.1.5 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer quelles mesures sont ou seront prises pour enquêter sur la question faisant l’objet d’une plainte concernant un navire battant pavillon du Maroc, conformément au paragraphe 5 de la norme A5.1.4; et pour s’assurer que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail et du droit commun sont applicables en ce qui concerne l’interdiction de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Elle note cependant que rien dans la législation nationale ni dans la note no 217/3/DMM/DGMF présentée en annexe ni dans la DCTM ne prévoit la mise en œuvre de cette exigence de la convention. La commission rappelle à ce titre que, d’après le paragraphe 2 de la règle 5.1.5, tout Membre interdit et sanctionne toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de façon précise comment il est donné effet à cette exigence de la convention. La commission relève aussi que la note de service précitée no 217/3/DMM/DGMF ne semble pas reconnaître le droit de porter plainte directement auprès du capitaine, prévu au paragraphe 2 de la norme A5.1.5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications à cet égard.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 36bis du Code de commerce maritime et le décret no 2-63-397 du 25 octobre 1963 fixant la composition et le fonctionnement des commissions de visite de sécurité et d’enquêtes nautiques sont les dispositions applicables donnant effet à la présente règle. Elle note toutefois que ces dispositions ne se rapportent pas explicitement aux enquêtes menées sur les accidents maritimes, mais à la composition et au fonctionnement des commissions de sécurité pour le navire concernant les inspections à mener. Rappelant qu’au terme du paragraphe 1 de la règle 5.1.6 tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon et que le rapport final de cette enquête est en principe rendu public, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales ou toutes autres mesures mettant en œuvre les prescriptions énoncées sous la présente règle.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes en ce qui concerne les procédures en vue de permettre aux gens de mer faisant escale dans les ports marocains de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant le mécanisme mis en place pour le recueil et le traitement des plaintes dans les ports marocains, notamment les mesures prises permettant de garantir la confidentialité des gens de mer présentant leur plainte. La commission souhaite également rappeler au gouvernement que le paragraphe 6 de la norme A5.2.2 dispose que des statistiques et des informations concernant les plaintes réglées doivent être régulièrement communiquées par l’Etat du port au Directeur général du Bureau international du Travail. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations précises concernant les plaintes réglées pendant la période couverte par le présent rapport.
Demande de documents additionnels. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (paragraphe 4 a) de la norme A4.1); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2), mentionné plus haut en rapport avec la règle 4.1; un exemplaire du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (paragraphe 1 d) de la norme A4.3); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemples des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (paragraphe 2 de la règle 5.1.2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs éventuellement remis aux intéressés ou signés par eux (paragraphe 7 de la norme A5.1.4; paragraphes 7 et 8 du principe directeur B5.1.4); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément au paragraphe 7 de la norme A5.1.4; des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application du paragraphe 1 de la norme A5.2.1, le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés, le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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