ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Niger (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les crédits budgétaires alloués à l’ensemble des services régionaux d’inspection ont été considérablement accrus, que des équipements de bureau, des équipements informatiques, des facilités de transport et du carburant leur ont été fournis et qu’on a recruté, en 2012, 11 inspecteurs assistants et huit contrôleurs assistants, qui ont été répartis selon les besoins entre les différents services d’inspection. Cependant, le gouvernement déclare également que les difficultés qui se posent quant à l’application de la convention sont imputables au faible niveau de dotation en moyens humains et matériels, y compris en moyens logistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service et de communiquer des informations sur tout nouveau développement dans ce domaine. Dans ce contexte, elle le prie de fournir une description détaillée de la situation actuelle des services de l’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que le dernier rapport annuel sur les travaux des services d’inspection que le gouvernement ait communiqué au Bureau remonte à 1988. Elle note également que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises en vue de faciliter l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et qu’un tel rapport est actuellement en préparation, mais aussi que les difficultés posées par l’insuffisance des ressources humaines et matérielles disponibles persistent. Selon le gouvernement, les informations recueillies sont souvent incomplètes, peu fiables et ne sont pas communiquées dans les délais par l’ensemble des services concernés en raison de carences en termes de compétences techniques propres à la collecte et au traitement des données. La commission rappelle à nouveau au gouvernement l’importance qui s’attache à l’établissement de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection, comme prévu à l’article 20 de la convention, et à ce que ces rapports contiennent les informations visées à l’article 21 a) à g), pour pouvoir évaluer l’activité des services de l’inspection du travail et apporter un appui au renforcement de leur efficacité. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission incite le gouvernement à continuer de prendre des mesures susceptibles de faciliter l’établissement, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel contenant les informations prescrites à l’article 21 a) à g), et de donner des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter, si nécessaire, l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer