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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Niger (Ratification: 1979)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Législation. La commission note qu’il a été demandé au Bureau d’examiner le projet Partie réglementaire du Code du travail et que le Bureau a communiqué au gouvernement ses commentaires sur ce projet, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail, en 2014. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de ce projet de Partie réglementaire et de communiquer une copie de ce texte.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. En réponse aux questions que la commission lui avait adressées à cet égard, le gouvernement indique que les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis en vertu du Code du travail sont devenues prioritaires par rapport à leurs fonctions principales en raison du caractère limité des ressources matérielles, humaines et financières des services de l’inspection du travail. Cependant, la commission note également que, d’après les déclarations du gouvernement, avec la création récente du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale et les réformes en cours, cette tendance devrait s’inverser. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément au paragraphe 8 de la recommandation no 81, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Notant que les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis ont un impact considérable sur leurs fonctions principales, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, notamment à l’occasion des réformes en cours, pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle le prie également de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées en vue de décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et de confier ces fonctions à un autre organe.
Article 4. Organisation de l’inspection du travail. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la création récente du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale et à l’engagement de réformes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur ces réformes dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail, de même que sur la structure conférée aux services de l’inspection du travail sous ce ministère.
Articles 5 a) et b), 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il arrive que des employeurs s’opposent aux contrôles des inspecteurs mais que l’article 355 du Code du travail de 2012 prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail et des contrôleurs.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il est rare que les inspecteurs du travail saisissent les autorités judiciaires d’une infraction à l’article 355 du Code du travail et, par conséquent, aucune donnée statistique n’est disponible quant aux mesures prises suite à des actes d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail et des contrôleurs. Le gouvernement déclare à ce propos que les employeurs n’ont qu’une connaissance lacunaire des attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail. Il indique également que des efforts sont actuellement déployés en vue d’améliorer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises (sous forme, par exemple, de formation conjointe avec des membres de l’appareil judiciaire) en vue de favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, conformément à l’article 5 a) de la convention. De plus, elle le prie d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de rendre les employeurs mieux informés du rôle des inspecteurs du travail. Elle le prie enfin de communiquer des données statistiques sur les infractions constatées, de même que sur le nombre et le montant des pénalités imposées.
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