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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Cuba

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 (Ratification: 1928)
Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 (Ratification: 1975)

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La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vision d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission juge approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, tel que présenté ci-après.
Article 5, paragraphe 2. Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale déterminent la forme du document devant contenir la mention des services du marin à bord du navire et de communiquer un spécimen d’un tel document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 9 du 13 mai 2009 énonce les prescriptions concernant la mention des services du marin à bord du navire et que les informations concernant la qualité du travail du marin ou sa rémunération ne sont pas obligatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire d’un tel document mentionnant les services du marin à bord du navire.
Article 6, paragraphe 3. Mentions obligatoires dans le contrat d’engagement des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il manquait apparemment, d’après le rapport soumis par le gouvernement, les mentions suivantes dans le contrat d’engagement des marins actuellement en usage: i) la date de naissance du marin; ii) le congé payé annuel accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports, qui établit le règlement de recrutement des gens de mer servant sur des navires d’armateurs étrangers. La commission prend note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions garantissant, en droit et dans la pratique, que le contrat d’engagement des marins contiendra toutes les mentions prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui définissent les indications que le contrat d’engagement du marin doit comporter, que celui-ci ou que l’armateur soit cubain ou ressortissant étranger.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 1, paragraphe 1. Champ d’application. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que l’article 3 de la résolution no 9 de 2009 relative au livret de marin ne vise que les personnes travaillant dans la navigation maritime internationale et la pêche commerciale hauturière, alors que la convention s’applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement fait savoir que la loi no 115 de 2013 sur la navigation maritime, fluviale et lacustre, en son article 66, paragraphe 2, fait obligation aux marins cubains d’être en possession d’une pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils travaillent à bord de navires, d’embarcations et d’engins navals pour naviguer sur les mers, les fleuves ou les lacs. Le gouvernement fait également savoir que le décret réglementaire no 317 établit en son article 124.1 que les employeurs, les sociétés de transport maritime ayant leur siège sur le territoire national et les patrons de navires, d’embarcations ou d’engins navals sont responsables de la détention d’un livret de marin valide par tout membre de l’équipage, qu’il soit de nationalité cubaine ou étrangère, travaillant à bord d’un navire, d’une embarcation ou d’un engin naval. La commission prend note de cette information.
Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de préciser la relation existant entre l’article 33 du décret no 26 de 1978, portant règlement de la loi no 312 sur les migrations, qui autorise les capitaines de navires à garder avec eux les pièces d’identité des membres de l’équipage, et l’article 7 de la résolution no 9 de 2009, qui dispose que le titulaire du livret de marin est obligé de conserver sur lui ledit livret et de le présenter aux autorités maritimes si elles en font la demande. La commission prend note que le gouvernement fait savoir que la loi no 115 et le décret no 317 du 2 octobre 2013 sont les normes applicables en la matière et que la résolution no 9 de 2009 est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 26 de 1978 est toujours en vigueur et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier l’article 33 dudit décret, qui n’est pas conforme à cet article de la convention.
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