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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Maroc (Ratification: 2013)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Représentation sur un pied d’égalité. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que les représentants sont choisis librement par leurs organisations et ajoute que la commission tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (cinq titulaires et cinq suppléants) et de quatre membres représentant le patronat (deux titulaires et deux suppléants). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré une représentation des intérêts des employeurs et de ceux des travailleurs, de manière que leurs opinions aient un poids égal au sein de la commission tripartite.
Articles 2 et 5, paragraphe 1 c) et e). Consultations tripartites efficaces. Réexamen des conventions non ratifiées. Dénonciations. La commission note que les consultations sont menées dans le cadre de la commission tripartite constituée en vertu de la convention et que sa première réunion a eu lieu le 7 avril 2015. Le gouvernement fait également état de communications écrites avec les partenaires sociaux et des consultations menées sur les questions couvertes par la convention. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique que, malgré le fait que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, n’a pas été ratifiée, la quasi-totalité de ses dispositions ont été introduites dans le Code du travail. La commission rappelle que, dans la demande directe formulée en 2013 en relation avec la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, elle avait pris note d’une déclaration du gouvernement indiquant que la dénonciation de la convention no 4 était envisagée et que le processus de ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, sera engagé une fois que la législation et la pratique nationales auront été harmonisées avec les dispositions de la convention no 171. Dans les demandes directes formulées en 2012 concernant la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, la commission s’était référé à la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et avait rappelé la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et le résultat des consultations qui se sont tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment sur les consultations consacrées au réexamen de la convention no 87, qui est une convention fondamentale, ainsi que d’autres conventions, telles que la convention no 171. Prière également d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu sur la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99.
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