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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Tunisie (Ratification: 1968)

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Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Agence nationale de l’emploi et le travail indépendant (ANETI) dispose d’un réseau qui comprend 83 bureaux multiservices, 10 bureaux d’emploi des cadres, et 16 bureaux «entreprendre». Pendant l’année 2014, l’ANETI a reçu 691 969 demandes d’emploi (dont 555 354 réinscriptions), 100 486 offres d’emploi, ainsi que 71 096 offres de stage; par ailleurs, 61 484 placements ont été effectués. A ce sujet, la commission se réfère à ses commentaires au sujet de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives. Elle prie également le gouvernement de continuer à présenter des informations sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’ANETI.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi opère en concertation et collaboration avec les partenaires sociaux dans la conception et la mise en place des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et d’élaboration de la politique du service de l’emploi.
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