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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İS) et la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ). En outre, la commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la TİSK, reçues en août 2013, et des réponses du gouvernement de mars 2014. Elle prend également note de la communication reçue en août 2014 dans laquelle l’OIE se réfère à la Turquie dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission a précédemment noté que la TÜRK-İS se dit préoccupée par le fait que certains employeurs ont tendance à conclure des contrats de durée déterminée afin d’éluder les dispositions relatives à la protection de l’emploi. Dans leurs observations d’août 2013, la TİSK et l’OIE affirment que cette préoccupation ne semble pas justifiée puisque les emplois auxiliaires sont largement occupés par des sous-traitants en Turquie. La TİSK et l’OIE ajoutent qu’un employeur peut recruter un sous-traitant aux conditions fixées par le Code du travail. Le gouvernement mentionne l’article 11 de la loi sur le travail qui régit les contrats de durée déterminée et indéterminée. La TİSK rappelle, dans ses observations de novembre 2014, que cette disposition impose l’existence de raisons objectives justifiant l’établissement du premier contrat à durée déterminée. La TÜRK-İS estime que, même si le Code du travail contient des dispositions claires, les contrats à durée déterminée servent à éviter les obligations statutaires dans la pratique. La commission rappelle que la convention prévoit que des garanties adéquates doivent être prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir également le paragraphe 3 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les observations des partenaires sociaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’utilisation des garanties prévues à l’article 11 de la loi sur le travail contre le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, en particulier pour les emplois auxiliaires.
Article 2, paragraphes 4 à 6. Catégories d’emplois exclues de l’application de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 18 de la loi sur le travail, les travailleurs d’entreprises de moins de 30 travailleurs, les travailleurs ayant moins de six mois d’ancienneté et les travailleurs à un poste de direction sont exclus des dispositions de protection de l’emploi prévues par la loi. Conformément à l’article 17 de la loi sur le travail, s’il est mis un terme aux contrats de ces catégories de travailleurs en faisant preuve de mauvaise foi, ceux ci ont droit à une indemnité qui équivaut à trois fois le montant légal dû plus l’indemnisation liée à la période de préavis fixée en cas de licenciement, lorsque cette période n’a pas été respectée. La commission renvoie à ses précédents commentaires et prend note des informations fournies par la TİSK en novembre 2014 sur les dispositions du Code des obligations qui s’appliquent aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail. La HAK-İŞ indique que le nombre d’établissements employant moins de 30 travailleurs afin de bénéficier de l’exemption prévue par la loi augmente dans le pays. Elle ajoute que les établissements qui devraient employer plus de 30 travailleurs essaient d’esquiver leurs responsabilités en scindant artificiellement leurs opérations en plusieurs établissements. La commission note que la TÜRK-İS indique que la grande majorité des établissements en Turquie sont des petites et moyennes entreprises et qu’il est donc évident qu’un nombre relativement important de travailleurs ne jouissent d’aucune sécurité de l’emploi. La commission note que la Cour constitutionnelle a, par arrêt du 22 octobre 2014, déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur le travail refusant aux employés d’établissements occupant moins de 30 travailleurs le droit d’engager des poursuites pour licenciement abusif, au motif qu’elles constituaient une discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau concernant l’application de la convention dans les petites et moyennes entreprises pouvant être exclues des dispositions de la loi sur le travail relatives à la protection de l’emploi, ainsi que des données concernant l’augmentation d’établissements qui emploient moins de 30 travailleurs en comparaison avec les autres établissements, des exemples de décisions judiciaires portant sur les licenciements de mauvaise foi.
Gens de mer. La commission rappelle que, dans ses conclusions adoptées en novembre 2000, le comité tripartite désigné par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a noté que la législation applicable à l’emploi des gens de mer ne contient aucune disposition imposant un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 2, paragraphe 5, de la convention et rappelle que la loi no 854 sur le travail maritime a été adoptée avec l’accord des partenaires sociaux. La commission note que, dans leurs observations, la TİSK et l’OIE estiment qu’exclure les gens de mer de l’application de la convention est conforme à l’article 2, paragraphe 5. La commission rappelle que l’exclusion prévue par l’article 2, paragraphe 5, ne s’applique que si le gouvernement indique les catégories exclues dans son premier rapport, après consultation avec les partenaires sociaux. Elle rappelle à cet égard que l’exclusion des gens de mer ne figure pas dans le premier rapport. Elle note cependant que le gouvernement a fait état des dispositions de la loi sur le travail maritime décrivant les conditions dans lesquelles un travailleur peut être licencié. La commission rappelle qu’un membre peut donner effet à la convention dans plusieurs lois et qu’il n’est pas nécessaire de considérer qu’il s’agit pour autant d’exclusions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la loi et la pratique en ce qui concerne le licenciement des gens de mer.
Article 10. Réparation en cas de licenciement injustifié. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) exige que les travailleurs qui gagnent leur procès restituent les prestations de chômage reçues au cours de la procédure pour licenciement abusif. La commission a pris note de la décision de la Cour de cassation du 5 avril 2010 d’après laquelle, lorsqu’une procédure de recours contre un licenciement abusif dépasse quatre mois, le remboursement par le travailleur ayant eu gain de cause des prestations de chômage versées au cours de la procédure va à l’encontre de la loi no 4447 sur l’assurance-chômage et des principes de la sécurité sociale. La TİSK et l’OIE indiquent que cette décision d’avril 2010 a été prise à la majorité des juges et que, dans un arrêt daté du 30 novembre 2010, la Cour de cassation a rendu une décision à l’unanimité. Les deux organisations estiment que la décision de la Cour de cassation constitue un précédent et que le judiciaire tranchera probablement de la même manière dans les différends concernant les prestations de chômage. Le gouvernement indique qu’un projet de loi visant à éliminer les situations dans lesquelles le remboursement des prestations de chômage serait demandé lorsque les personnes concernées reprendraient le travail figure à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 10 de la convention, y compris des informations sur l’éventuelle adoption de nouvelles dispositions législatives.
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