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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bulgarie (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note qu’il s’agit du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que le gouvernement a précédemment ratifié 16 conventions sur le travail maritime, lesquelles ont toutes été dénoncées suite à l’entrée en vigueur pour la Bulgarie de la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
La commission note que le Code de la marine marchande, tel que modifié (Journal officiel no 108/2006), l’ordonnance no 73 du 28 mars 2014 portant modification de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur (Journal officiel no 32/2014), ainsi que plusieurs autres ordonnances et avis maritimes, semblent constituer l’essentiel de la législation et des autres mesures qui permettent d’appliquer la convention. La commission croit comprendre que les avis maritimes constituent une forme d’action réglementaire prise par l’autorité compétente, conformément à la législation applicable, et sont considérés comme ayant force obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les instruments législatifs ou réglementaires qui mettent en œuvre la convention.
La commission a examiné les trois exemples de partie II d’une Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) élaborée par les armateurs. Elle note que deux des exemples de la partie II de la DCTM approuvés que le gouvernement a transmis contiennent pour l’essentiel une liste de références à d’autres documents. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2014 et rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 dispose que la partie I de la DCTM établie par l’autorité compétente «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais donne aussi, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 donne des orientations en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales et recommande que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la convention prévoit qu’il peut y avoir des différences entre les pratiques nationales. Dans ces cas, la partie I de la DCTM ne semble pas réaliser le but dans lequel, comme la partie II, elle est exigée en vertu de la convention, qui est d’aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur les 14 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du navire. La commission rappelle également à cet égard que la DCTM ne couvre pas tous domaines de la convention qui doivent également être mis en œuvre par les Membres. La commission recommande au gouvernement de donner instruction aux inspecteurs de revoir les exemples de la partie II de la DCTM afin qu’ils contiennent davantage d’informations sur la manière dont les prescriptions nationales doivent être mises en œuvre entre les inspections. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la partie I de la DCTM.
Questions d’ordre général sur l’application. Article II, paragraphes 1 f) et 2. Champ d’application. Définition des termes «gens de mer». La commission note que, selon le gouvernement, 900 marins travaillent actuellement à bord des 120 navires battant pavillon bulgare. La plupart des navires ont une jauge brute inférieure à 200 tonnes et n’effectuent pas de trajets internationaux. Dix-huit navires effectuent des trajets internationaux. Le gouvernement a indiqué aussi que 17 342 marins sont bulgares, résidents en Bulgarie ou domiciliés d’une autre manière en Bulgarie. En ce qui concerne la définition de gens de mer, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, tel que libellé, l’article 87(1) du Code de la marine marchande inclut toutes les personnes occupées à bord d’un navire battant pavillon bulgare. La commission rappelle son commentaire précédent sur l’application de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, dans lequel elle a considéré que, si le capitaine, les autres officiers et le personnel navigant inscrits sur le rôle d’équipage doivent être considérés comme membres de l’équipage, le fait que les navires bulgares doivent être dotés du nombre nécessaire de marins qualifiés semble limiter la définition de «marin» aux personnes titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou de qualifications, conformément à une convention adoptée par l’Organisation maritime internationale. Toutefois, la définition figurant au paragraphe 1 f) de l’article II de la MLC, 2006, couvre toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission note également que, selon le gouvernement, il n’y pas eu de cas de doute quant à l’application de la convention. La commission note néanmoins que, à propos de l’âge minimum et des heures de repos et de travail, le gouvernement indique que l’article 4 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que les «personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas être engagées pour travailler à bord d’un navire». La commission note aussi qu’il semble que les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent se trouver à bord d’un navire pour suivre une formation de navigation ou de voile. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces personnes sont considérées comme des gens de mer au sens de la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que la convention ne permet pas d’appliquer partiellement la législation nationale qui met en œuvre ses dispositions si les travailleurs concernés sont des gens de mer couverts par la convention. Il n’est possible d’exclure des travailleurs du champ d’application de la convention que lorsqu’ils ne relèvent manifestement pas de la définition de «marin», ou s’il peut y avoir un doute à ce sujet et s’il a été établi, conformément à la convention, que les catégories de travailleurs concernés ne sont pas des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si une personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique est considérée comme un marin aux fins de l’application de l’ensemble des prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. La commission note que, selon le gouvernement, en application de l’article 4, paragraphe 3, de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur, l’âge minimum d’admission à l’emploi des gens de mer est de 18 ans et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont autorisées à suivre une formation pratique de navigation pendant la nuit que lorsque le programme de formation prévoit la réalisation de tâches la nuit et que ces tâches ne nuisent pas à leur santé. La commission se réfère à ses commentaires ci-dessus sur l’application de la convention et sur la situation des personnes âgées de moins de 18 ans travaillant à bord d’un navire. La commission note aussi que cette disposition ne fait mention que de l’interdiction du travail de nuit susceptible de porter atteinte à la santé des gens de mer âgés de moins de 18 ans, mais n’interdit pas spécifiquement le travail des gens de mer âgés de moins de 18 ans qui pourrait compromettre leur santé ou leur sécurité. De plus, la commission note qu’il ne semble pas qu’on ait déterminé, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, le type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans, comme l’exige la convention. A ce sujet, la commission rappelle que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, et que les types de travail en question doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information détaillé sur cette question, en particulier sur les types de travail qui ont été considérés comme susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que les articles 11(1) et 12(1) de l’ordonnance no N-11 du 30 avril 2014 sur les conditions requises d’aptitude médicale pour les gens de mer en Bulgarie portent notamment sur la délivrance d’un certificat médical et ophtalmologique pour les gens de mer. La commission note néanmoins que ni l’ordonnance en question ni le rapport du gouvernement ne font mention des conditions requises pour l’indépendance des praticiens. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.2, paragraphe 4, de la convention, les médecins reconnus par l’autorité compétente doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, selon le gouvernement, 71 services de recrutement et de placement de gens de mer opèrent en Bulgarie et, comme indiqué précédemment, 17 342 gens de mer sont citoyens bulgares ou résidents en Bulgarie ou domiciliés d’une autre manière en Bulgarie, dont 900 qui travaillent à bord de navires battant pavillon bulgare. En ce qui concerne un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard, la commission note que l’article 23 de l’ordonnance no 107/2003 sur les termes et les procédures concernant la réalisation d’activités intermédiaires dans l’emploi, tel que modifié (Journal officiel no 83/2013), dispose seulement que le contrat entre le demandeur d’emploi et l’agence de recrutement doit contenir des informations sur la responsabilité des parties dans le cas où elles ne s’acquitteraient pas de leurs obligations contractuelles. La commission note néanmoins que le paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 de la convention prévoit un système de protection, sous la forme d’une assurance, pour s’assurer que les gens de mer sont dûment indemnisés lorsqu’ils ont subi des pertes pécuniaires à cause du service de recrutement et de placement ou de l’armateur concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la prescription du paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 7 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que, avant le début du travail, l’employeur informe les candidats du degré de risque, de la nature et du caractère des tâches à bord, et que les candidats certifient par écrit en avoir pris connaissance. La commission note aussi que ce texte ne dit rien sur les modalités de procédure et les autres facilités propres à assurer que les gens de mer peuvent examiner le contrat et demander conseil avant de le signer et sont dûment informés de leurs droits et responsabilités, comme le prévoit le paragraphe 1 b) de la norme A2.1 de la convention. La commission note néanmoins que l’article 37 de l’ordonnance no 107/2003 dispose que les services de recrutement et de placement doivent donner cette possibilité aux gens de mer mais ne spécifie pas la procédure applicable aux gens de mer qui concluent un contrat d’engagement en recourant à d’autres moyens que des services de recrutement et de placement. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment les prescriptions figurant au paragraphe 1 b) de la norme A2.1 s’appliquent à l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui obtiennent un emploi sans recourir à des services de recrutement et de placement.
Règle 2.2 et le code. Salaires. Rappelant que tout Membre doit exiger de l’armateur qu’il prenne des mesures pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, comme l’exige les paragraphes 3 et 4 de la norme A2.2 de la convention, la commission note que, selon le gouvernement, cette exigence est prise en compte dans une clause du contrat d’engagement maritime et dans la déclaration du marin, dans laquelle celui-ci spécifie ses coordonnées bancaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’armateur ne fait pas payer ce service. La commission note néanmoins que, même si le gouvernement n’a pas fourni les textes législatifs ou réglementaires sur ce point, l’un des exemplaires (en date du 11 avril 2014) de la DCTM, partie II, prévoit clairement ces mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des instruments qui obligent les armateurs à prendre des mesures pour le virement des salaires, comme l’exige la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que, selon le gouvernement, le Code du travail n’interdit pas des permissions à terre appropriées, mais il ne donne pas d’autres informations sur l’application de la prescription figurant au paragraphe 2 de la règle 2.4 de la convention, à savoir que des permissions à terre doivent être accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions.
La commission note aussi que, selon le gouvernement, «en application du Code du travail, il est interdit de conclure des accords visant à renoncer aux congés annuels» et que l’article 34 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que, par un consentement mutuel entre les parties à la relation d’emploi, les congés annuels payés, principaux ou supplémentaires, et les repos compensatoires peuvent être remplacés en totalité ou en partie par le versement d’une rémunération en espèces qui est calculée en fonction du salaire de base et de la rémunération complémentaire au titre d’un emploi permanent. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.4 dispose que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qu’il a adoptées pour les navires battant pavillon bulgare afin que les gens de mer bénéficient d’une permission à terre, conformément au paragraphe 2 de la règle 2.4 de la convention, et de préciser si les accords portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum sont autorisés.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 54(a) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur oblige l’employeur à faire le nécessaire pour couvrir pleinement les frais médicaux imprévus et garantir les indemnisations établies aux articles 46, 49, 52 et 54 de l’ordonnance qui portent sur les obligations de l’employeur en cas de maladie ou d’accident. La commission note toutefois que ces dispositions ne couvrent pas spécifiquement l’indemnisation de perte d’emploi ou de chômage des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage, comme l’exige le paragraphe 1 de la norme A2.6 de la convention. La commission note aussi que l’article 35(3-4) de l’ordonnance no 107/2003 se réfère expressément à cette indemnisation, mais il n’apparaît pas clairement si tous les gens de mer y ont droit, y compris ceux qui ont obtenu un emploi par un autre moyen que des services de recrutement et de placement, comme indiqué précédemment à propos de la règle 2.1. Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment cette indemnisation est calculée et rappelle que le principe directeur B2.6.1 donne des orientations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser comment les prescriptions figurant à la règle 2.6 et dans le code correspondant s’appliquent à tous les gens de mer. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les modalités de calcul de l’indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que la dotation en effectifs des navires bulgares est effectuée conformément à l’article 13 de l’ordonnance no 6 du 5 avril 2012 sur les compétences des gens de mer dans la République de Bulgarie, en fonction des critères détaillés de volumes d’effectifs qui figurent à l’annexe 8. La commission prend note aussi des exemples de documents sur cette question que le gouvernement a fournis. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.7 dispose que, au moment de déterminer les effectifs, il est tenu compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note qu’un seul des exemplaires de la DCTM, partie II, en date du 11 avril 2014, inclut expressément les prescriptions en matière d’alimentation et de service de table. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour déterminer les effectifs des navires, il est tenu compte de la règle 3.2 et de la norme A3.2. Prière aussi d’inclure cette prescription dans la liste des critères applicables pour déterminer le volume des effectifs.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prend note de l’information d’ordre général du gouvernement sur les politiques nationales menées pour favoriser le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer domiciliés en Bulgarie. Cela étant, il ne donne pas d’information spécifique sur l’orientation, l’éducation et la formation professionnelles des gens de mer, et ne fait pas mention de consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A2.8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures de politique de l’emploi mettant en œuvre la convention. Prière d’indiquer si les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ont été consultées sur la mise en place de ces politiques nationales, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A2.8 de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les dispositions établies dans l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur sont d’ordre général; elles portent sur plusieurs questions mais non sur l’ensemble des points prescrits par cette règle et le code correspondant. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention concernant le logement et les loisirs des gens de mer à bord de navires battant pavillon bulgare.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 37(2) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose que la nourriture et l’eau potable à bord de navires doivent être d’une qualité nutritionnelle appropriée et en quantité suffisante et se réfère aux prescriptions spécifiques établies dans l’ordonnance no 23 de 2005 sur les taux physiologiques de nutrition de la population (Journal officiel no 63/2005). Toutefois, la commission note que les dispositions de ces ordonnances ne mentionnent pas l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, comme l’exige le paragraphe 1 de la règle 3.2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer sont prises en compte en ce qui concerne l’alimentation et le service de table.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 16, paragraphe 12, de l’ordonnance no 9 du 11 février 2003 sur les services médicaux à bord des navires, telle que modifiée (Journal officiel no 26/2006), met en œuvre nombre des prescriptions établies au paragraphe 4 d) de la norme A4.1 de la convention, notamment le fait que l’autorité compétente doit prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes et la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, soient possibles pour les navires en mer. Toutefois, cet article de l’ordonnance ne dispose pas que ce service doit être assuré gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, et à toute heure, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre du paragraphe 4 d) de la norme A4.1 de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 52 de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur fixe à quatre mois la période pendant laquelle l’armateur doit supporter les coûts d’un traitement et de soins médicaux urgents, y compris l’hospitalisation d’un membre de l’équipage dans un port étranger, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre le travail ou d’être rapatrié. La commission note aussi que, conformément à cette disposition, le contrat d’engagement peut prévoir des conditions plus favorables pour la personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission note néanmoins que cet article ne fait pas état du versement de la totalité ou d’une partie du salaire au marin débarqué, pendant une période qui peut être limitée par la législation nationale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, comme le prévoit le paragraphe 3 de la norme A4.2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au paragraphe 3 de la norme A4.2 de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 67(2) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur dispose qu’un comité de sécurité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent 10 marins ou plus. La commission rappelle que le paragraphe 2 d) de la norme A4.3 prévoit que ce comité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette exigence de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Bulgarie a précisé que les branches pour lesquelles une protection sociale est assurée aux gens de mer conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité. La commission note à la lecture de l’article 20 de la section III de l’ordonnance sur la sécurité sociale des personnes autoassurées, des citoyens bulgares travaillant à l’étranger et des gens de mer bulgares, telle que modifiée (Journal officiel no 17/2014), que les gens de mer doivent s’inscrire à un régime général d’assurance pour les branches suivantes: maladie générale, maternité, invalidité en raison d’une maladie générale, vieillesse, décès, accident du travail et maladie professionnelle et chômage; la prime de l’assurance est calculée en fonction des revenus mensuels soumis à cotisation, et son montant se situe entre le taux minimum et le taux maximum de la rémunération soumise à cotisation des personnes autoassurées. La commission rappelle que le paragraphe 3 de la règle 4.5 de la convention dispose que tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa législation en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. La commission note néanmoins que la législation en vigueur en Bulgarie semble établir une différence entre les travailleurs employés à terre et les gens de mer étant donné que les cotisations d’assurance sociale des gens de mer sont entièrement à leur charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire bénéficier les gens de mer résidant habituellement en Bulgarie d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5.
La commission note aussi que l’article 30(3-4) de l’ordonnance no 107/2003 dispose que les armateurs doivent contracter à leurs frais une assurance pour couvrir les risques de maladie, d’accident, de décès, d’hospitalisation, de frais médicaux et d’invalidité pour les gens de mer occupés à bord qui ont obtenu leur emploi par le biais de services de recrutement et de placement. La commission rappelle que les paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 de la convention obligent tout Membre à prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection dans au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de préciser comment la protection de sécurité sociale est étendue à l’ensemble des gens de mer résidant habituellement en Bulgarie qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays que la Bulgarie, y compris les gens de mer ayant obtenu leur emploi par un autre moyen que les services de recrutement et de placement.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note que, selon le gouvernement, l’ordonnance no 11 du 26 avril 2004 sur les inspections des navires et des armateurs (Journal officiel no 52/2004) met en œuvre ces prescriptions de la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures spécifiques prises pour garantir l’efficacité du système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime à bord des navires. Rappelant que le paragraphe 5 de la règle 5.1.1 et le paragraphe 1 de la norme A5.1.1 disposent que tout Membre définit des procédures générales pour évaluer le système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, et que ces informations doivent être incluses dans le rapport du gouvernement soumis conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission le prie de fournir un complément d’information à ce sujet.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission rappelle que le paragraphe 4 de la norme A5.1.2 de la convention indique que tout Membre doit fournir la liste des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et tenir cette liste à jour et que la liste doit indiquer les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer. La commission note que le gouvernement a indiqué que cette information est jointe à son rapport. Pourtant, la liste en question n’a pas été fournie. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste demandée en application du paragraphe 4 de la norme A5.1.2 de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 54(b) et (c) de l’ordonnance sur les relations de travail et les relations connexes entre l’équipage et l’armateur porte sur le traitement des plaintes à bord des navires et prend en compte les prescriptions de la convention. La commission note néanmoins qu’aucune disposition n’exige que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte, comme le prévoit le paragraphe 10 de la norme A5.1.4. La commission note aussi qu’il n’est pas fait mention des secrets commerciaux dont les inspecteurs pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que le paragraphe 11 b) de cette norme dispose que les inspecteurs sont tenus de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de préciser s’il garantit la confidentialité des plaintes qui sont reçues à propos des conditions de travail et de vie ou des questions commerciales en ce qui concerne les navires battant pavillon bulgare.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et documents suivants: un exemplaire du certificat de travail maritime, y compris la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime; un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable en anglais (norme A2.1, paragraphe 2 b)); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière qui doit être fournie et le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévu dans toute convention collective applicable (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); le texte des directives nationales applicables aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du document utilisé pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de la Bulgarie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation, et des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification pendant la période couverte par le rapport (norme A5.1.1); un exemple en anglais des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5, et principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte du modèle bulgare de procédures pour le traitement des plaintes à bord, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant pavillon bulgare (règle 5.1.5); un exemplaire du rapport en relation avec le contrôle par l’Etat du port (règle 5.2.1) et le texte en anglais de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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