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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 portant création, fonctionnement et organisation du service pénitentiaire du Rwanda prévoit que la personne incarcérée peut être sollicitée ou peut exprimer la volonté d’exécuter un travail mais ne peut être forcée à l’exécuter. La personne qui exécute le travail ne peut être obligée de faire des travaux qui dépassent sa capacité ou des travaux avilissants. Le gouvernement ajoutait que le Code pénal avait fait l’objet d’une harmonisation et ne comportait désormais plus aucune disposition soumettant le prisonnier à une obligation de travailler. En outre, le Code de procédure pénale devait être lui aussi harmonisé dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de communiquer le texte de la loi susmentionnée no 34/2010 afin d’évaluer sa compatibilité avec la convention, et de fournir également des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de mesures appropriées tendant à l’harmonisation des dispositions du Code de procédure pénale afin de supprimer toute référence à une obligation de travailler en prison.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nature des activités génératrices de revenus qui peuvent être accomplies par la personne incarcérée doit être déterminée par voie d’arrêté ministériel. Elle prend note de la loi no 34/2010 portant création, fonctionnement et organisation du service pénitentiaire du Rwanda, dont le gouvernement a joint un exemplaire à son rapport. Plus précisément, elle note que, aux termes de l’article 43 de cette loi, «dans la mesure du possible, les personnes incarcérées ont le droit d’exercer une activité en rapport avec leurs compétences professionnelles, celles qui n’en ont pas bénéficient d’une formation». Elle note en outre que, aux termes de l’article 45 de la même loi, «la personne incarcérée peut être sollicitée ou exprimer la volonté d’exécuter un travail mais ne peut être forcée à l’exécuter, sous réserve des dispositions de l’article 50, point 8, de la présente loi». Ce point 8 prévoit que l’une des «principales obligations de la personne incarcérée» est notamment «d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, lui-même et la prison». La commission prend note, par ailleurs, du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, consécutif à une visite officielle au Rwanda en janvier 2014 (A/HRC/26/29/Add.2). Dans ce document, le Rapporteur spécial relève avec préoccupation la prévalence de l’hostilité du gouvernement à l’égard des initiatives pacifiques de ceux qui le critiquent ainsi que l’existence d’un cadre légal qui réduit la contestation au silence. Le rapporteur se réfère, à cet égard, à plusieurs dispositions du Code pénal (articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469) qui prévoient des peines d’emprisonnement comme sanction à l’expression d’opinions politiques.
Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère large de la formulation de l’exception prévue à l’article 50(8) de la loi no 34/2010 susvisée, et elle observe que, même si le gouvernement indique que le travail en prison est une activité volontaire, la législation dispose que la personne incarcérée a, parmi ses principales obligations, celle d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, lui-même et la prison. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction à l’égard de personnes qui pacifiquement ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, comme l’a souligné le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, les articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques; dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter une obligation de travailler, ces dispositions peuvent entrer dans le champ d’application de la convention.
La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne peut être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques, de manière à assurer le respect des dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 45 et 50(8) de la loi no 34/2010 portant création, fonctionnement et organisation du service pénitentiaire du Rwanda, ainsi que des articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée et en mentionnant les sanctions imposées. Notant que toute référence à une obligation de travailler en prison a été supprimée dans le Code pénal, la commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser le Code de procédure pénale à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de l’actuel projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers, une fois qu’il aura été adopté.
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