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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 211(1) et (2) du Code pénal interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que la vente, l’exploitation et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants âgés de moins de 14 ans (art. 142(8)). La commission avait pris note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était en train de réviser le Code pénal et avait l’intention de prendre des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, dont la pornographie.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi portant modification du Code pénal a été adoptée le 10 juillet 2013. Elle étend la protection prévue à l’article 211 à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, quel que soit le groupe d’âge. De même, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 211(4) de la loi susmentionnée dispose que les infractions indiquées à l’article 211(1) et (2), lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur (défini dans l’article 142(9) comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans), sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains (OCT) est chargé de coordonner les activités de lutte menées par les différentes entités responsables dans ce domaine au Monténégro. Le bureau a entre autres responsabilités les suivantes: i) élaborer et lancer une politique publique de lutte contre la traite des êtres humains, et en assurer le suivi; ii) recueillir des statistiques sur les cas de traite; iii) administrer le foyer d’accueil public des victimes de traite; et iv) superviser la mise en œuvre du Protocole de coopération (MOC) signé par des institutions publiques et des organisations non gouvernementales pour traiter les cas ayant trait à la traite des personnes. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le Bureau de la lutte contre la traite des êtres humains, en coopération avec le ministère de l’Education et l’UNICEF, a mis en œuvre un projet visant à faire connaître la question de la traite des enfants au moyen du système éducatif. Dans le cadre de ce projet, un nombre considérable d’enseignants ont été formés et un manuel a été élaboré sur les meilleures méthodes pour faire connaître la traite des êtres humains. De plus, l’OCT a lancé et mis en œuvre plusieurs campagnes de sensibilisation du public à la question de la traite des personnes. En outre, plusieurs stages de formation ont été organisés pour renforcer la capacité des agents de la santé et de l’éducation et des travailleurs sociaux, et celle des fonctionnaires de la police, de la justice, et des services d’inspection et des procureurs, l’accent étant particulièrement mis sur l’identification des victimes de traite.
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’équipe de coordination mise en place après la signature du Protocole de coopération a élaboré une procédure opérationnelle pour traiter les cas ayant trait à la traite des êtres humains ainsi qu’une liste d’indicateurs en vue de l’identification précoce des victimes, et victimes potentielles, de traite. La commission note également qu’en 2014 l’équipe de coordination a identifié quatre victimes potentielles de traite. La commission prend note enfin de l’indication du gouvernement selon laquelle une unité chargée de lutter contre la traite des êtres humains chargée d’organiser les enquêtes sur les cas concernant la traite des êtres humains a été instituée au sein de la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des cas de traite des enfants sur lesquels a enquêté l’unité chargée de lutter contre la traite des êtres humains, et le nombre de cas de traite des enfants que l’équipe de coordination a identifiés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état des diverses mesures prises pour améliorer l’accès des enfants roms et tsiganes à l’éducation. La commission note qu’un système d’école maternelle a été mis en place pour ces enfants afin de développer leurs capacités linguistiques et de communication, d’accroître leurs échanges avec les autres enfants et de les préparer à une éducation normale. Ce programme a été étendu à huit écoles maternelles publiques, et 108 enfants roms et tsiganes y participent. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’éducation séparée des enfants roms et tsiganes en provenance des camps de Konik, qui a commencé pendant l’année scolaire 2008-09, s’est poursuivie, et quelque 200 élèves ont été intégrés dans les écoles élémentaires municipales. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que la présence à l’école des élèves issus des communautés roms et tsiganes fait l’objet d’un suivi régulier, que les motifs d’absence sont identifiés et que des mesures appropriées sont prises pour intervenir et surmonter les problèmes familiaux.
La commission note à la lecture du rapport de 2013 sur l’application de la Décennie pour l’inclusion des Roms que, pendant l’année scolaire 2012-13, le nombre d’enfants roms et tsiganes scolarisés dans le primaire a augmenté à 1 853 et à 75 dans le secondaire. Ce rapport indique également que, actuellement, neuf étudiants d’origine rom et tsigane se trouvent dans différentes facultés au Monténégro. Néanmoins, la commission note que, selon l’étude de 2013 de l’UNICEF sur les obstacles à l’éducation au Monténégro, environ la moitié seulement des enfants roms et tsiganes du Monténégro fréquentent l’école primaire, que moins d’un tiers a fini l’école primaire et 7 pour cent seulement l’école secondaire, par rapport à 98 pour cent et 86 pour cent, respectivement, dans l’ensemble de la population. Ce rapport indique aussi que les taux d’abandon scolaire des enfants roms et tsiganes sont particulièrement élevés après l’âge de 11 ans, en particulier parmi les filles. Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler d’efforts pour faciliter l’accès des enfants roms et tsiganes à l’éducation primaire gratuite et pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier pour accroître le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon scolaire des enfants roms et tsiganes, en particulier les filles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note, à la lecture du rapport de 2012 sur la mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par le Monténégro, que les victimes de traite sont placées dans les centres d’accueil social, qui sont également utilisés pour les enfants privés de soins parentaux, où ils reçoivent une aide administrative, légale et sociopsychologique, entre autres. La commission note que des dispositions de la loi de 2013 sur la protection sociale et de l’enfance rendent obligatoire une protection spécifique aux enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales de protection ont été prises pour les enfants victimes de traite, conformément à la loi sur la protection sociale et de l’enfance. Elle le prie également d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont été réintégrés dans les centres d’accueil social.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants mendiants. La commission avait noté précédemment que de nombreux enfants, en particulier des roms, vivent et travaillent dans la rue (souvent de mendicité).
La commission note que, selon le gouvernement, la direction de la police prend régulièrement, dans le cadre du projet Prosjak (Mendiant), des mesures d’intervention directe en faveur des enfants qui mendient et de leurs parents afin de les soustraire à la rue. La commission note également à la lecture du rapport GRETA qu’une étude réalisée par le bureau du médiateur sur la question de la mendicité des enfants indique ce qui suit: les enfants mendiants, ainsi que les enfants déplacés qui, souvent, n’ont pas de papiers d’identité, vivent dans des conditions de pauvreté, n’ont pas accès à l’éducation et, souvent aussi, ne parlent pas la langue officielle, font partie des catégories les plus exposées à la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants mendiants et les enfants déplacés, en particulier les enfants issus de la communauté rom, contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour garantir leur réintégration et leur insertion sociale. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
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