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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maroc (Ratification: 1966)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis 2004, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 52 et 53 du dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002) sanctionnant plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en prison en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code de la presse est toujours en cours et qu’il prévoit des dispositions amendant les articles non conformes à la convention. D’après le gouvernement, le nouveau code consacrera les dispositions de la nouvelle Constitution, notamment celles relatives à l’instauration de garanties de la liberté et de la pratique journalistique. La commission prend note de ces informations. Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition non violente à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. A cet égard, elle espère que le nouveau Code de la presse sera adopté très prochainement et qu’il supprimera les sanctions pénales et en particulier les peines de prison pour les délits de presse. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les juridictions nationales ont eu recours aux dispositions précitées du Code de la presse et sur les sanctions imposées.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 288 du Code pénal selon lequel quiconque, à l’aide de menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi réglementant le droit de grève est en cours d’adoption et que, par ailleurs, les juridictions nationales n’ont pas eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève est en cours de consultation avec les partenaires économiques et sociaux, et la révision de l’article 288 du Code pénal est également prévue dans le processus de réforme actuel du Code pénal. La commission espère que, dans le cadre de ce processus, les nouveaux textes législatifs seront en conformité avec la convention, et qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui participent à une grève de manière pacifique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes législatifs, une fois adoptés.
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