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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de pensions à l’étranger. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 95 de la loi no 26 de 1991 sur la sécurité sociale, de manière à assurer que les pensions dues aux victimes d’accidents du travail seront versées dans les mêmes conditions qu’aux nationaux yéménites. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de modification de l’article susmentionné a été approuvé par la Chambre des représentants (Majlis al Nouwab) et soumis à la Présidence. Toutefois, la Fédération générale des syndicats du Yémen a demandé à la Présidence de ne pas approuver ce projet d’amendement, puisque les dispositions de l’article 156(2) prévoient toujours que le transfert des pensions dues aux assurés étrangers ou leurs ayants droit qui rentrent dans leur pays d’origine n’a lieu que si des accords de réciprocité réglant de tels transferts ont été conclus. A cet égard, le gouvernement indique qu’il coordonne les activités visant à reformuler les modifications de la loi avec l’Institution publique de sécurité sociale, la Fédération générale des syndicats du Yémen, la Fédération générale des chambres de commerce et d’industrie, et avec des experts spécialisés dans la sécurité sociale. La commission espère que les modifications reformulées seront bientôt adoptées de manière à assurer que les pensions dues aux travailleurs étrangers des pays parties à la convention, et à leurs ayants droit, seront versées sans considération de la conclusion ou non d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de fournir des données pour 2013, 2014 et 2015 sur le nombre de pensions dues à des personnes étrangères assurées ou à leurs ayants droit qui retournent dans leur pays d’origine et le nombre de pensions vraiment payées.
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