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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Ukraine (Ratification: 2011)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note de l’adoption, en 2013, du règlement NPAOP 10.0-5.45-13 relatif aux «Instructions pour la prévention et la localisation des explosions de poussière de charbon» ainsi que du règlement NPAOP 0.00-1.66-13 relatif aux «Règles de sécurité pour la manipulation des matériaux explosifs à des fins industrielles».
Article 3 de la convention. Politique de sécurité et de santé dans les mines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre du Programme social national 2014-2018 pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail, un certain nombre de cibles spécifiques et de mesures d’application ont été définies pour le secteur des mines, à savoir l’harmonisation des dispositions nationales avec les prescriptions du droit international et du droit de l’UE; l’amélioration des conditions de travail et de santé; et la prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de lésions liées au travail, au moyen de l’élaboration de recommandations et d’un appui à la recherche scientifique et technique dans différents domaines. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST) sont révisés au moins une fois tous les dix ans par le Service d’Etat pour la supervision des mines (SSMS), avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du Fonds social d’assurance en cas d’accident (SAIF). La commission prie le gouvernement d’indiquer le résultat des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le programme social national ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Article 5, paragraphe 2 f). Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et de participer aux mesures dans ce domaine. En réponse aux précédents commentaires de la commission dans lesquels celle-ci avait noté le manque d’informations quant à l’effet donné à l’article 5, paragraphe 2 f), de la convention, le gouvernement indique que la résolution no 1232 du Conseil des ministres de l’Ukraine, en date du 30 novembre 2011, établit des procédures pour la participation des travailleurs aux enquêtes sur les accidents. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2 f), a un champ d’application plus large dans la mesure où il prescrit la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et de participer aux mesures dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou les autres mesures permettant de d’assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit d’être consultés au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et de participer aux mesures dans ce domaine.
Article 6. Obligations des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum les risques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article V du règlement de sécurité dans les mines de charbon (no 398/17693 du 17 juin 2010), chaque lieu de travail disposera d’une documentation technique contenant la série des mesures techniques, de sécurité et de santé relatives à la protection de la santé des travailleurs par la prévention ou la limitation des effets négatifs des facteurs de production à risque et dangereux, permettant de réduire le risque de développement de maladies professionnelles. La commission note cependant que le rapport ne contient pas d’informations quant à l’ordre de priorité dans lequel les employeurs doivent évaluer et traiter les risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, lors de l’élaboration des mesures de prévention et de protection, les employeurs évaluent et traitent les risques conformément à l’ordre de priorité prescrit par cet article de la convention.
Article 10 c) et d). Enquêter et soumettre un rapport sur les accidents et les incidents dangereux. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article IV du règlement de sécurité dans les mines de charbon, le directeur de la mine doit tenir une liste de toutes les personnes qui entrent et sortent de la mine, et que, en vertu de l’article 22 de la loi sur la protection au travail et de la résolution no 1232, une procédure a été créée aux fins d’enregistrer les accidents et les situations d’urgence et de procéder à des enquêtes à leur sujet. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article IV du règlement de sécurité et de l’article 44 de la loi sur la protection au travail, le propriétaire de la mine assume la responsabilité première de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du règlement de sécurité dans les mines de charbon.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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