ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C176

Demande directe
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’effet donné aux articles 9 c) et 13, paragraphes 1 f) et 2 d), de la convention.
Développements législatifs. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la version finale des règles adoptées par l’Administration de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) entre 2008 et 2014, qui comprennent les suivantes: «Possibilités de refuges dans les mines de charbon souterraines» (73 F.R. 80656); «Appareils d’échantillonnage de la poussière dans les mines de charbon» (75 F.R. 17512); «Norme pour les machines d’exploitation minière continue à haut voltage dans les mines de charbon souterraines» (75 F.R. 17529); «Entretien du contenu non combustible de la poussière de roche dans les mines de charbon souterraines» (76 F.R. 35968); «Examen des zones de travail dans les mines de charbon souterraines aux fins de déceler des violations des normes obligatoires en matière de sécurité et de santé» (77 F.R. 20700); «Structure des infractions» (78 F.R. 5056); et «Réduction de l’exposition des mineurs à la poussière respirable dans les mines de charbon, y compris au moyen de systèmes personnels de contrôle continu de la poussière» (79 F.R. 24814). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, avant l’adoption de ces règles, les parties prenantes, au nombre desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été consultées dans le cadre de débats et de séminaires publics.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les travailleurs et leurs représentants peuvent signaler des conditions de travail dangereuses à la MSHA par différents moyens, dont une ligne téléphonique anonyme et un système de notification en ligne. Elle note cependant que le rapport ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs et leurs délégués à la sécurité et à la santé ont également le droit de signaler à l’employeur les accidents, les incidents dangereux et les dangers, tel que le prescrit cet article de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies pour permettre aux travailleurs et à leurs délégués à la sécurité et à la santé de signaler à leurs employeurs les accidents, les incidents dangereux et les dangers, conformément à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 b) ii). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé. Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’effet donné à ces articles de la convention. La commission prie de nouveau, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit:
  • -de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 2 b) ii)); et
  • -de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)).
Article 14 c). Devoir des travailleurs de signaler toute situation à risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les mines ne fait pas obligation aux mineurs ou à leurs délégués de signaler une situation particulière. La commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 14 de la convention, les travailleurs ont le devoir de signaler immédiatement toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes. A cet égard, elle souhaite souligner l’importance de cette obligation de signalement afin que les mesures nécessaires pour prévenir de telles situations ou y remédier puissent être adoptées et rapidement mises en œuvre, aux fins de garantir la sécurité et la santé de tous les travailleurs de la mine. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs sont tenus de signaler immédiatement à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque, conformément à cet article de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que la MSHA étend sa juridiction à quelque 1 700 mines de charbon employant 123 000 mineurs et à environ 12 000 mines d’extraction de minerais métalliques et non métalliques, employant 250 000 mineurs. Elle note également que, en 2013, la MSHA a émis 119 000 citations à comparaître et arrêtés, dont 1 400 citations pour défaut d’application des normes obligatoires en matière de sécurité et de santé, 1 000 arrêtés relatifs à la formation et 300 arrêtés relatifs à un danger imminent. Elle note également que, entre 2009 et 2014, la MSHA a reçu 11 640 plaintes pour conditions de travail dangereuses et 955 pour représailles ou discrimination. S’agissant des accidents du travail, la commission note que, d’après les statistiques disponibles sur le site Web de la MSHA, en 2014, le taux d’accidents mortels a été de 0,0142 pour 200 000 heures travaillées (0,0132 en 2013), tandis que le taux total des lésions a été de 2,43 pour 200 000 heures travaillées (2,49 en 2013). Elle prend note également de l’étude de 2012 sur les accidents mortels dans les mines d’extraction de minerais métalliques et non métalliques, qui fournit des statistiques sur les décès ventilées par matière première extraite, taille de la mine, classification des accidents, profession, âge, expérience, etc., et qui identifie plusieurs causes de ces décès par accident, telles que le fait de ne pas offrir de formation aux tâches à accomplir, de ne pas procéder à des examens ou à des évaluations du risque, de ne pas donner d’instructions sur les politiques, procédures et contrôles, de ne pas fournir d’équipement de protection personnel et de ne pas entretenir l’équipement utilisé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les activités d’inspection, les plaintes reçues pour dénonciation de conditions de travail dangereuses, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier (nombre, nature et causes), ainsi que les mesures prises ou envisagées pour remédier aux causes de ces accidents et maladies.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer