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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des enfants étaient utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales telles que le vol par effraction et le vol à la tire. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 45(b) de la loi de 2011 sur la protection de l’enfance, quiconque incite ou laisse un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 de la même loi) fréquenter la rue ou des lieux publics afin de s’y livrer à des activités illégales relevant notamment de la prostitution ou du jeu encourt une amende d’un montant n’excédant pas 10 000 maloti (environ 722 dollars des Etats-Unis), une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix mois ou les deux peines confondues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 45(b) de la loi sur la protection de l’enfance, notamment sur le nombre de délits relatifs à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illégales et sur les peines appliquées dans ce contexte.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que les filles employées comme travailleurs domestiques sont souvent victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, de violences sexuelles de la part de leurs employeurs et que, en règle générale, ces enfants ne vont pas à l’école. Elle a également noté que le gouvernement avait déclaré qu’il envisageait l’adoption d’un règlement sur le travail domestique visant à interdire le travail dangereux dans ce secteur aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, dans le rapport compilé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de l’examen périodique universel de novembre 2014, selon les éléments communiqués par l’Equipe de pays des Nations Unies au Lesotho, il ressort que, dans ce pays, des enfants continuent de travailler comme domestiques (A/HRC/WG.6/21/LSO/2, paragr. 42). De plus, dans sa liste de points de septembre 2014, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est déclaré préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants travaillant comme domestiques (CMW/C/LSO/QPR/1, paragr. 29). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer que les enfants travailleurs domestiques sont protégés contre les travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le règlement devant interdire le travail domestique dangereux à tout enfant de moins de 18 ans sera élaboré et adopté. Enfin, elle le prie de communiquer le texte de ce règlement lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants occupés comme gardiens de troupeaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les enfants occupés à la garde des troupeaux sont souvent soumis à de mauvaises conditions de travail, ayant souvent à travailler de longues journées, et même parfois de nuit, et étant exposés à des conditions climatiques extrêmes dans des zones reculées, sans nourriture et vêtements appropriés, et que ces enfants ne vont pas à l’école. Elle a noté que 10 à 14 pour cent des garçons en âge d’aller à l’école sont occupés à cette activité et que, sur ce total, 18 pour cent ne l’exercent pas pour le compte de leur propre famille.
La commission note l’adoption par le gouvernement de directives concernant le secteur agricole dans lesquelles une attention particulière est consacrée à ces garçons occupés comme gardiens de troupeaux. Ces directives prévoient que les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas être occupés à cette activité, à moins que ce soit sous la supervision des parents, de l’employeur ou d’un adulte et, en outre, qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans à la garde de troupeaux dans les régions reculées. Ces directives prescrivent également de fournir aux garçons occupés comme gardiens de troupeaux des vêtements adaptés aux conditions climatiques extrêmes, une alimentation adéquate et un hébergement convenable et sûr ainsi que l’assistance médicale dont ils pourraient avoir besoin. En outre, leur temps de travail ne devrait pas excéder 21 heures pendant les semaines d’école et 30 heures pendant les semaines de vacances scolaires, le travail de nuit leur étant interdit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour que les enfants occupés à des travaux dangereux dans le cadre de la garde des troupeaux soient retirés de ces travaux qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que soient assurées leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des directives concernant le secteur agricole et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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