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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Rwanda (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C062

Demande directe
  1. 2001
  2. 1996
  3. 1992

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Article 1 de la convention. Nouvelle législation et nouveaux règlements. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de contrôle des bâtiments du Rwanda, institué en mai 2012 par le ministère des Infrastructures en collaboration avec l’Autorité en charge du logement au Rwanda, comporte de nombreuses dispositions qui figuraient dans l’ordonnance no 21/94 du 23 juillet 1953 régissant la sécurité des travailleurs dans le secteur du bâtiment qui a été abrogée, et il sera remédié à tous les vides juridiques qui subsistent dans le cadre de l’examen en cours de la loi no 13/2009, qui régit les conditions de travail au Rwanda, et de ses ordonnances d’application, et de l’ordonnance ministérielle no 02 du 17 mai 2012, qui définit les conditions générales en matière de sécurité et de santé au travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions spécifiques du règlement de contrôle des bâtiments qui donnent effet à la convention, et qu’elle n’est donc pas en mesure d’apprécier de façon effective si ce règlement remédie aux vides juridiques concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure garantissant l’application des dispositions générales faisant l’objet des Parties II à IV de la convention. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates pour remédier aux vides juridiques qui demeurent à la suite de l’abrogation de l’ordonnance no 21/94 et de fournir des informations sur tous faits nouveaux intervenant à cet égard.
Articles 4 et 6. Inspection du travail et informations statistiques. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un exercice complet de création d’un profil de pays sur la sécurité et la santé au travail s’est achevé en 2012. Elle note en outre que, en dépit de ce qu’indique le gouvernement, le rapport de 2013 sur l’inspection du travail et le rapport contenant des informations statistiques actualisées sur les accidents du travail n’ont pas été fournis. La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle donc de nouveau au gouvernement ses obligations au titre de l’article 6 de la convention et le prie de faire en sorte d’inclure dans son prochain rapport des informations statistiques concernant le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, ainsi que toute autre information pertinente concernant l’application de la convention en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le profil de pays en matière de sécurité et de santé au travail établi en 2012 et de joindre copie de ce document à son prochain rapport.
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