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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Finlande (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’effet donné aux articles 2 et 15 de la convention.
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’amendement de la loi sur l’application de la législation en matière de sécurité et santé au travail et sur la coopération dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (no 44/2006) en 2011 (no 1327/2011) et 2013 (no 603/2013) et de l’amendement du décret gouvernemental sur la sécurité des machines (no 400/2008) en 2011 (no 265/2011). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Application de la convention pratique. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspections de sécurité et santé au travail est passé de 20 072 en 2010 à 24 145 en 2014 et, au cours de ces inspections sur les lieux de travail, le nombre de notifications à la police et aux procureurs a diminué de 855 en 2012 à son niveau le plus bas de 542 en 2014, le nombre des interdictions d’utilisation a augmenté de 14 en 2010 à 50 en 2014 et le nombre des décisions contraignantes est passé de son niveau le plus faible de 200 en 2011 à son niveau le plus élevé de 252 en 2013 (il a été de 229 en 2014). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application de cette convention, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions notifiées, et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail notifiés.
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