ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2002
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 25 août 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 029-2008/AN portant lutte contre la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis les campagnes de sensibilisation initiées en 2010 et la coordination des actions de lutte contre la traite des personnes par les ministères de l’Action sociale, de la Sécurité et celui de la Justice, la traite des personnes connaît un recul considérable. Le gouvernement indique également que, au 31 décembre 2013, 13 affaires de traite des personnes ont été transmises aux tribunaux et que, aux termes de la loi sur la lutte contre la traite, cette infraction est sanctionnée par des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans. La commission prend note également des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) selon lesquelles, nonobstant ces actions gouvernementales, des cas de traite des personnes sont enregistrés au plan national, en particulier des enfants acheminés vers le Bénin et la Côte d’Ivoire. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en 2014 dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, un plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants (PAN-LTVS) était en cours d’élaboration. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) exprime sa préoccupation face à l’insuffisance des mesures prises par l’Etat partie pour combattre l’existence de circuits de traite et de trafic d’enfants et de femmes, soumis, entre autres, au travail forcé, à l’esclavage domestique et à la prostitution. Le CMW exprime également sa préoccupation face au nombre réduit de poursuites engagées et de condamnations prononcées, de l’absence d’information concernant l’élaboration d’un nouveau plan d’action ainsi que l’absence de mécanismes d’identification des victimes et de mesures pour encourager les travailleurs migrants à signaler les cas de violations (CMW/C/BFA/CO/1, 2013, paragr. 38).
La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants (PAN-LTVS) a été adopté, en précisant si les mesures qu’il comporte sont destinées uniquement à prévenir la traite des enfants. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite des adultes. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes de la traite et de leur porter l’assistance appropriée. La commission prie finalement le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées, de condamnations prononcées, ainsi que les peines spécifiques imposées en vertu de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de l’article 246 du Code pénal qui est rédigé en termes trop généraux, pouvant servir de contrainte directe ou indirecte au travail, en sanctionnant le vagabondage d’une peine d’emprisonnement allant de deux à six mois.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, les termes trop généraux de la définition du vagabondage seront réexaminés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’avancement dans son prochain rapport de la révision de l’article 246 du Code pénal et que, dans ce cadre, seules les personnes qui perturbent l’ordre public ou recourent à la violence puissent être passibles d’une peine de prison.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Travaux d’intérêt national. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que les travaux d’intérêt national pouvant être assignés aux appelés dans le cadre de leur obligation de servir dans l’armée sont strictement limités aux cas de force majeure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend bonne note des observations de la commission sur le service militaire légal et examinera la question à l’occasion de la prochaine révision de la législation sur le service militaire. La commission espère que, à l’occasion d’une prochaine révision de sa législation sur le service militaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit expressément prévu dans la loi que ces travaux sont strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser le caractère volontaire du travail des prisonniers concédés aux entreprises privées et leurs conditions de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, en dehors des travaux effectués à l’intérieur des établissements pénitentiaires par les détenus pour l’amélioration de leur cadre de vie et de détention, c’est sur la base volontaire et libre que les détenus se proposent d’effectuer des travaux hors des établissements pénitentiaires dans les entreprises privées. De plus, les détenus discutent librement de leurs rémunérations avec leurs employeurs. Le gouvernement indique également que la loi no AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation et réglementation des établissements pénitentiaires est le seul texte législatif qui organise la concession de la main d’œuvre pénitentiaire. La commission note à nouveau que, en vertu de l’article 112 de cette loi, les concessions de main-d’œuvre pénale hors de l’établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrat entre la Direction de l’administration pénitentiaire et l’utilisateur fixant les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif de main-d’œuvre concédée, la durée de la concession et la redevance due. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement libre, formel et éclairé des détenus, qui effectuent des travaux hors des établissements pénitentiaires dans les entreprises privées, est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du contrat type de travail conclu à cet égard entre les détenus et les entreprises privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer