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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi du 28 juin 2005 sur la lutte contre la traite d’êtres humains et de plusieurs de ses décrets d’application, ainsi que l’adoption du nouvel article 144-1 du Code pénal qui incrimine la traite d’êtres humains et autres actes connexes en les rendant passibles d’une peine de prison de cinq à quinze ans. Elle a également noté la création du Centre d’assistance aux victimes de la traite des personnes.
La commission note avec intérêt que plusieurs nouvelles dispositions ont été introduites dans la législation nationale en application de la loi no 314-IVQD du 7 mars 2012 portant modification du Code pénal et de la loi no 609-IVQD du 19 avril 2013 portant modification de la loi sur la lutte contre la traite d’êtres humains. Aux termes des modifications apportées au Code pénal, l’article 144-1 incrimine la traite des personnes tant au niveau national qu’international, et la responsabilité des personnes morales peut désormais être engagée. Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques impliquées dans ces délits. La commission note qu’un nouvel article 144-3 sur «les documents illégaux utilisés à des fins de traite d’êtres humains» a été intégré dans le Code pénal et qu’il prévoit des peines de prison de un à quatre ans. La commission note également qu’un nouvel article 14-1 a été ajouté à la loi sur la lutte contre la traite d’êtres humains, aux termes duquel les victimes de traite d’êtres humains peuvent bénéficier d’une période de trente jours pour se rétablir, échapper à l’influence des criminels et prendre en toute connaissance de cause une décision sur une coopération avec les autorités chargées des poursuites pénales. Dans le même temps, l’article 20-6 de la loi, qui interdisait aux victimes étrangères ou apatrides de se voir accorder le droit de résidence dans le pays a été abrogé.
La commission note également que, pour mettre en œuvre le Plan national d’action 2009-2013 de lutte contre la traite d’êtres humains, le Conseil des ministres a adopté plusieurs règlements concernant la réinsertion sociale et le rapatriement des victimes de la traite, ainsi qu’un «Programme d’élimination des problèmes sociaux à l’origine de la traite d’êtres humains», par décision no 81 du 20 mai 2011. Un nouveau Plan national d’action 2014-2018 de lutte contre la traite d’êtres humains a été adopté par ordonnance présidentielle no 667 du 24 juillet 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle depuis sa création en 2009, le Centre d’assistance aux victimes de la traite a apporté une assistance psychologique, juridique, médicale, financière et autre à 166 victimes de la traite et à 113 victimes potentielles. Le gouvernement ajoute que le Centre organise chaque année, dans plusieurs régions, des activités de sensibilisation concernant la traite d’êtres humains et le traitement éthique des victimes de la traite. A cet égard, le centre coopère en permanence avec les pouvoirs publics, les organisations internationales et les ONG pour mieux assister les victimes de la traite.
La commission prend note en outre du rapport publié le 23 mai 2014 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite d’êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre par l’Azerbaïdjan de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite d’êtres humains. Tout en saluant les initiatives prises en matière de formation et de sensibilisation à la lutte contre la traite des personnes, le GRETA a souligné que le gouvernement a fait porter principalement son effort sur la lutte contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il devrait faire davantage pour empêcher la traite à des fins d’exploitation au travail et lutter contre ce type de traite, en vue d’améliorer les connaissances des professionnels concernés, aux niveaux national et local, sur l’identification et les droits des victimes de la traite. La commission note que, d’après le rapport de 2014 du GRETA, le gouvernement a indiqué que, en 2012, 12 procédures pénales liées à la traite ont été engagées contre 22 auteurs d’infractions, dont 10 ont été initiées en vertu de l’article 144-1 du Code pénal (relatif à la traite d’êtres humains) et 2 en vertu de l’article 144-2 du code (sur le travail forcé). Au cours du premier semestre 2013, 17 enquêtes pénales ont été ouvertes en vertu de l’article 144-1 du Code pénal et 4 en vertu de l’article 144-2. La commission note que, en ce qui concerne la traite des personnes, 13 condamnations ont été prononcées en 2012 et 16 au cours du premier semestre 2013, tandis qu’une seule condamnation pour traite aux fins d’exploitation au travail a été prononcée, le 25 février 2013. La commission note que, dans son rapport, le GRETA a constaté avec inquiétude que, bien que le Code pénal prévoie des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans pour des délits liés à la traite des personnes, les peines imposées aux trafiquants sont généralement trop légères par rapport à la gravité des actes commis à l’encontre des victimes. La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’Azerbaïdjan reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé (CEDAW/C/AZE/CO/5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et l’application pratique du Plan national d’action 2014-2018 de lutte contre la traite, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été entreprise afin de connaître l’impact des mesures adoptées tant dans le cadre de ce plan national que dans celui du plan précédent pour 2009-2013. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 144-1 du Code pénal, en indiquant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et de travail forcé, ainsi que les peines spécifiques imposées aux personnes condamnées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée des autorités compétentes, notamment les forces de l’ordre, le ministère public et les juges, et sur les ressources qui sont allouées à ces dernières pour identifier les victimes de la traite.
2. Sanctions pour vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que le Code pénal de 2000 ne contienne pas de dispositions sur le vagabondage (qui était incriminé par l’ancien Code pénal), le vagabondage reste punissable en vertu de l’article 307.1 du Code des infractions administratives, lequel prévoit que, dans certaines conditions, les personnes accusées de vagabondage peuvent être placées en détention administrative pour une période pouvant atteindre dix jours. Elle a également pris note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 307.1 vise les personnes sans domicile ni moyens de subsistance définis qui n’ont pas d’emploi (ni le statut officiel de chômeur) et qui tirent leurs revenus du maraudage ou de la mendicité. La commission a observé que l’article 307.1 est libellé dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisé comme un moyen de contrainte indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application pratique de l’article 307.1 du Code des infractions administratives ni sur toute mesure envisagée pour éliminer clairement de la législation toute contrainte au travail des vagabonds. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les explications qu’elle a développées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle considère que des dispositions prévoyant des peines sanctionnant le simple refus de travailler sont contraires à la convention et devraient être soit abrogées, soit modifiées de manière à en limiter le champ d’application aux seules activités illégales. La commission exprime de nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte directe et indirecte au travail, par exemple en limitant l’application de l’article 307.1 du Code des infractions administratives aux personnes qui se livrent à des activités illégales (maraudage, etc.), afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 307.1 du Code des infractions administratives et, notamment, de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, et d’indiquer le nombre de vagabonds condamnés et les sanctions spécifiques imposées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 9(1) de la loi sur le Statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des conscrits, pendant la durée de leur service militaire, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liées au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République de l’Azerbaïdjan.
La commission prend note de l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’a pas été appliqué dans la pratique. Elle rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de la définition du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère purement militaire. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire revêt un caractère purement militaire, de manière à aligner sa législation sur la convention et la pratique indiquée. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9(1) de la loi sur le Statut du personnel militaire, en précisant dans quel cas les conscrits peuvent être tenus d’exercer des tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire, et en indiquant le nombre de conscrits concernés et les types de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 95.1 du Code d’exécution des peines, en vertu duquel toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. Tout en notant que, en application du Code d’exécution des peines, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, aux termes de la législation en vigueur, il ne semblait pas que soit requis le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées.
La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail de détenus pour les personnes morales privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que dans la mesure où les sauvegardes nécessaires sont en place pour garantir que les détenus considérés acceptent volontairement ce travail, sans faire l’objet de pressions ou d’une menace d’une quelconque sanction, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Tout en notant que, en vertu des dispositions susmentionnées, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut s’effectuer qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, y compris de la perte de droits ou avantages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et une institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre les détenus et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure. Tout en ayant pris note de l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées dans la pratique durant la période couverte par le rapport, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de la loi sur l’état d’urgence, adoptée et entrée en vigueur en 2004.
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