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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1997)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2015 lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par l’Etat plurinational de Bolivie de la convention no 138. Elle prend note également des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 31 août 2015.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 126(1) du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans et que l’article 58 de la loi générale du travail interdisait tout travail d’enfants de moins de 14 ans, ce qui était en conformité avec l’âge minimum fixé par le gouvernement lors de sa ratification de la convention. La commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, qui modifie l’article 129 du code précédent en abaissant l’âge minimum du travail des enfants à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans sont incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aura inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a une durée fixée à douze ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne peuvent être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence est la conséquence d’une application incorrecte de la convention no 138. Elles précisent que cette modification s’est faite sans consultation antérieure des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elle va à l’encontre de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, comme spécifié par le gouvernement en ratifiant la convention no 138. L’OIE et la CEPB mentionnent en outre que le niveau élevé de l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail. Elles ajoutent qu’il n’y a pas de travail des enfants dans le secteur formel. Elles indiquent enfin qu’il est nécessaire que le gouvernement renforce les services d’inspection du travail dans les secteurs formel et informel.
La commission note la déclaration du représentant du gouvernement de Bolivie lors de la Commission de la Conférence, selon laquelle les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévues par le nouveau code sont provisoires, l’objectif étant de résoudre ce problème d’ici à 2020. Il indique que le gouvernement ne contrevient pas à la convention, mais cherche à améliorer la protection des enfants qui travaillent, le code étant une mesure exceptionnelle pour contribuer à l’application de politiques publiques destinées à éliminer le travail des enfants. A cet égard, il mentionne l’adoption de mesures de protection des enfants travailleurs telles que le droit à un salaire égal au salaire minimum national et à la sécurité sociale, la promotion du droit à l’éducation et la semaine de travail de trente heures pour les mineurs âgés de 12 à 14 ans travaillant pour le compte d’un tiers, deux heures par jour étant consacrées aux études. Le gouvernement mentionne par ailleurs dans son rapport que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale met en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans.
La commission note que la Commission de la Conférence, tout en ayant dûment pris note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, lui a demandé instamment d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Elle a également demandé au gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
La commission déplore vivement à nouveau les récentes modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui autorise l’autorité compétente à approuver le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 14 ans dans des activités indépendantes et le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 12 à 14 ans pour une tierce partie. La commission souligne à nouveau que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé. La commission rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a fixé un âge minimum de 14 ans lorsqu’il a ratifié la convention, et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux termes de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas conforme avec cette disposition de la convention. De plus, la commission note avec une profonde préoccupation la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Comme la commission l’a noté dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 550 et 551), elle est fermement convaincue que les enfants travailleurs indépendants devraient se voir garantir au moins la même protection législative, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. La commission observe enfin que, d’après ses commentaires de 2012 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique disposer de 86 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail (article 10). A cet égard, la commission relève que, selon l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas à ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle et de l’agriculture. C’est pourquoi la commission invite les gouvernements à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission prie par conséquent instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer qu’est amendé l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail pour son propre compte, afin de mettre cet âge en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, notamment en augmentant le nombre d’inspecteurs et leurs capacités techniques en matière de travail des enfants, de manière à garantir que la protection prévue par la convention est également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 autorisent les enfants de moins de 14 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation.
La commission prend note des conclusions de la Commission de la Conférence selon lesquelles ces modifications permettent à tous les enfants de moins de 14 ans d’effectuer des travaux légers sans fixer un âge minimum de départ pour ce qui est de ces travaux. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de la clause de flexibilité figurant à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, les lois ou règles nationales peuvent autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note cependant que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne fixent pas un âge minimum de 12 ans, tel que requis par l’article 7, paragraphe 4. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer la modification des articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 afin de fixer un âge minimum de 12 ans pour l’admission aux travaux légers, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions donnant effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. La commission a noté en outre que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, des registres des enfants qui travaillent sont à présent obligatoires pour l’obtention des autorisations de travail. La commission avait constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires concernant l’article 2, paragraphe 1, selon lesquels aucune autorisation de travailler ne devrait être accordée pour des enfants de moins de 14 ans. En outre, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser cette disposition du Code de l’enfance et de l’adolescence avec la convention sur ces deux points, ainsi que de fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par sexe.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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