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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 31 août 2015.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport national publié par l’OIT/IPEC, 437 000 enfants de moins de 14 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. Elle a également noté que le gouvernement prévoyait d’élaborer un nouveau plan quinquennal basé sur les résultats de l’évaluation des plans nationaux précédents. La commission a pris note également du plan national 2015-2020 intitulé «Travaillez ensemble pour bien vivre» (Juntos Vamos Bien Para Vivir Bien) et du plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF, dont l’un des objectifs est la mise en œuvre d’un plan national pour les enfants. La commission a enfin pris note des statistiques de 2012 du gouvernement selon lesquelles 83 261 enfants âgés de 7 à 13 ans (5,63 pour cent) travaillent dont 34 pour cent dans les zones rurales.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles il est nécessaire que le gouvernement adopte un plan national pour l’élimination du travail des enfants, après consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale a formulé une politique publique d’élimination progressive des pires formes de travail des enfants en avril 2015. Le gouvernement indique que cette politique a été conçue pour être mise en œuvre à travers un plan national, des plans départementaux et municipaux prévus de 2015 à 2020. Elle a pour objectif de se conformer au programme du gouvernement ainsi qu’à l’Agenda 2025 visant à éliminer l’extrême pauvreté chez les familles boliviennes. Il mentionne en outre qu’il existe des sous-commissions interinstitutionnelles pour l’élimination des pires formes du travail des enfants avec pour objectif de mobiliser les efforts et de créer une synergie pour générer des actions préventives et pour assurer une prise en charge intégrale et intersectorielle des enfants et adolescents travailleurs. Ces sous-commissions sont sous la responsabilité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale à travers l’Unité des droits fondamentaux. Il indique enfin avoir élaboré une politique de «triple vérification» auprès des entreprises et des travailleurs pour éliminer le travail des enfants et promouvoir la responsabilité sociale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du plan d’action national pour les enfants afin d’assurer l’élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, y compris ses pires formes, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales et qui exercent des types de travail dangereux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer les travaux inclus dans la liste. Notant que la liste des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 ne comporte pas de prescription concernant un âge minimum requis, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition de sa législation nationale qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer un travail dangereux.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement est muet sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. Rappelant que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans retard un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
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