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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Népal (Ratification: 1995)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, qui contient des informations sur les divers comités ou commissions tripartites qui ont été établis, tels que le Comité directeur pour la formulation de la politique de l’emploi et la Commission nationale d’amélioration des relations professionnelles. S’agissant des consultations prescrites par la convention, le gouvernement indique que des mécanismes formels et informels ont été conçus pour régir les consultations tripartites. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi a convoqué les employeurs et les syndicats à une réunion de discussion sur l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2013 (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). En outre, le gouvernement indique que le rapport de 2012 sur l’application de la convention a été communiqué aux partenaires sociaux et que les suggestions des organisations y ont été intégrées (article 5, paragraphe 1 d)). Il indique que le Parlement du Népal n’a pas été saisi de soumissions au sens de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et qu’il n’a pas été mené non plus, au cours de la période considérée, de consultations sur la ratification et l’application de conventions non ratifiées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, comme prescrit par la convention. En particulier, elle invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner les mesures à prendre afin que des «consultations efficaces» aient lieu sur les propositions faites au Parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail lui sont soumis (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle invite également le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour statuer sur les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant (article 5, paragraphe 1 c)).
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