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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Nicaragua (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C169

Observation
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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement indique que sont reconnus l’existence des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte atlantique et celle des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que leurs droits fondamentaux individuels et collectifs. Les peuples indigènes miskito, mayangnas et ramas, et les communautés d’ascendance africaine ou ethniques créoles et garífunas, établis sur la côte caraïbe, représentent 10 pour cent de la population nicaraguayenne. Les peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord, qui descendent des cacaopera, chorotega, xiu et nahoa, et qui vivent dans la zone Pacifique (départements de Rivas, Masaya, León et Chinandega), dans la zone Centre (départements de Matagalpa et Jinotega) et dans la zone Nord (départements de Nueva Segovia et de Madriz), représentent 6,07 pour cent de la population nicaraguayenne. Le recensement de la population et des logements de 2005 a permis d’obtenir des données sur la population qui se considère elle-même comme appartenant à des peuples indigènes ou à des communautés ethniques; sur un total de 5 142 098 personnes, 443 847 se considèrent comme appartenant à ces peuples et communautés, la majorité faisant partie du peuple miskito (un peu plus de 120 000 personnes) et aux métis de la côte caraïbe (un peu plus de 112 000 personnes). La commission prend note du régime autonome sur la côte atlantique. Il consiste en deux régions autonomes, à savoir la Région autonome Atlantique Sud (RAAS) et la Région autonome Atlantique Nord (RAAN). La commission estime que la convention est fondamentalement un instrument qui favorise le dialogue et la participation. Elle rappelle que le Point VIII du formulaire de rapport indique ce qui suit: «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission l’invite également à communiquer un rapport contenant des réponses détaillées aux questions figurant dans le formulaire de rapport, et notamment des informations complètes sur les points suivants.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement les observations présentées par l’OIE concernant l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de consultation prévue aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. A ce sujet, l’OIE a soulevé les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives; la définition de «territoire indigène» et l’absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus internes; et l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de ces questions sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE a considéré que l’application insuffisante ou l’interprétation erronée de l’obligation de consultation préalable peut entraîner des obstacles sur le plan légal ainsi que des difficultés pour l’activité économique, nuire à la réputation et comporter des coûts financiers pour les entreprises, entre autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent réaliser dans le but de créer des conditions favorables au développement économique et social, sur la création de travail productif et décent et sur le développement durable de l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et  33. Action coordonnée et systématique. Administration. La commission note qu’il existe une Commission des affaires ethniques, des régimes autonomes et des communautés indigènes, au sein de l’Assemblée nationale, et un Secrétariat aux questions indigènes, au sein de l’exécutif. Deux autres entités veillent à la coordination de l’action des autorités autonomes, des autorités des peuples indigènes et du pouvoir exécutif: le Secrétariat au développement de la côte atlantique et le Conseil pour le développement de la côte atlantique, qui relèvent l’un et l’autre de la présidence de la République. Un des organes de l’administration des régions autonomes est le Conseil régional: autorité supérieure de la région autonome correspondante, où toutes les communautés ethniques de la région autonome doivent être représentées. Le gouvernement a communiqué avec son rapport le Plan de développement de la côte caraïbe: En route vers le développement («Plan de développement 2009»), le document d’évaluation de la stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki («document d’évaluation 2011») et la Stratégie de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki-Bocay («Stratégie de développement 2012-2016»). Ces initiatives découlent de la collaboration entre le Conseil pour le développement de la côte caraïbe, les régions autonomes et le gouvernement territorial du Haut Wangki Bocay. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une évaluation des résultats des stratégies et des plans susmentionnés. Elle le prie aussi d’indiquer comment est garantie la participation des peuples intéressés dans le cas des programmes menés en dehors du domaine des régions autonomes (article 2). Prière d’indiquer aussi comment on veille à ce que les organismes qui administrent les programmes dont traite la convention disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (article 33, paragraphe 1).
Article 6. Consultation. Institutions et initiatives. La commission note que l’ensemble des municipalités du pays sont tenues de consulter les autorités traditionnelles des communautés indigènes, dans le cadre de programmes de développement municipal. Au niveau des régions autonomes, la consultation des citoyens est également obligatoire. Le document d’évaluation 2011 indique que huit gouvernements territoriaux indigènes et d’ascendance africaine disposent de ressources provenant du programme d’investissement public afin d’administrer leur gestion. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de consultation. Prière aussi d’indiquer comment est facilitée la participation des descendants des peuples cacaopera, chorotega, xiu et nahoa aux prises de décisions.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Processus de développement. Participation. Plans de développement. La commission prend note des instances de participation citoyenne en place pour élaborer des politiques publiques nationales et sectorielles. En ce qui concerne les régions autonomes, la législation relative à la participation citoyenne prévoit la création d’un Conseil régional de planification économique et sociale, avec la participation d’un délégué du Conseil des anciens de chaque ethnie de la région autonome. Les régions ont entre autres attributions celle de participer effectivement à l’élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes de développement national à l’échelle régionale. La commission prend note, parmi les priorités identifiées dans le Plan de développement 2009, le document d’évaluation 2011 et la Stratégie de développement 2012-2016, des points suivants: possession des terres; sécurité alimentaire; revitalisation culturelle; éducation; santé; accès à l’eau; équilibre environnemental; et dynamisme économique. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la participation de tous les peuples intéressés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures et plans qui les touchent. La commission invite également le gouvernement à donner des informations sur les activités du Conseil régional de planification économique et sociale en ce qui concerne les domaines couverts par la convention.
Article 7, paragraphe 3. Etudes sur l’incidence des activités de développement. Coopération des peuples indigènes. La commission prend note des dispositions de la législation environnementale qui portent sur la déclaration de zone protégée et sur la réalisation de recherches scientifiques dans des zones protégées qui se trouvent sur des terres des communautés indigènes. Afin de conformer les conseils nationaux sectoriels, il faut désigner un représentant des gouvernements régionaux autonomes ayant rapport avec la politique à élaborer ainsi qu’un délégué de chacune des organisations des peuples indigènes, des communautés de la côte atlantique et des organisations communales ou des organisations qui s’occupent des femmes, jeunes, enfants et personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des exemples d’études ayant permis d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle que les activités de développement pourraient avoir sur les peuples intéressés. Prière d’indiquer aussi comment est assurée la coopération des peuples intéressés dans les activités de développement prévues dans la convention.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que, en vertu de l’article 18 du Statut de l’autonomie des régions de la côte atlantique, l’administration de la justice dans les régions autonomes est régie par des réglementations spéciales qui tiennent compte des particularités culturelles des communautés de la côte atlantique. Prière d’inclure dans le prochain rapport des informations sur toute procédure établie pour résoudre les éventuels conflits (article 8, paragraphe 2), ainsi que des exemples de décisions dans lesquelles il a été tenu compte des coutumes ou du droit coutumier des peuples intéressés.
Article 9. Répression des délits. La commission note que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Code pénal, les délits et les contraventions commis par des membres des peuples indigènes et des communautés ethniques de la côte atlantique, au sein des communautés et par des membres des communautés à l’encontre d’autres membres, qui sont passibles de peines n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, sont jugés conformément au droit coutumier, lequel ne peut en aucun cas contredire la Constitution politique de la République du Nicaragua. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application pratique, dans tout le pays, de cette disposition de la convention. Prière aussi de donner des exemples du droit coutumier qui est appliqué dans les domaines couverts par la convention.
Article 14. Terres. Modalités de possession des terres. La commission note que la Constitution de la République reconnaît le droit des peuples indigènes de conserver les formes communales de propriété, de jouissance et d’usage de leurs terres. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de loi spécifique réglementant le régime de propriété communale des peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du pays. Le gouvernement ajoute que diverses lois sur la propriété agraire contiennent des articles isolés sur les droits de propriété communale des peuples indigènes, sans distinction. La commission note que la Constitution prévoit aussi que l’Etat garantit aux communautés de la côte atlantique des formes effectives de propriété communale. Se référant aux progrès de l’exécution du Plan de délimitation et de délivrance de titres de propriété, qui relève du régime de propriété communale, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2007-2012, 17 titres de propriété ont été délivrés (trois dans la zone du régime spécial, 11 dans la région autonome de l’Atlantique Nord et trois dans la Région autonome de l’Atlantique Sud). Ils concernent 243 communautés indigènes et d’ascendance africaine et couvrent une zone de 29 078,75 km². La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les modalités de possession des terres qui s’appliquent aux peuples indigènes du Pacifique, du Centre et du Nord du Nicaragua, ainsi que les procédures suivies pour déterminer quelles sont les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour garantir la protection effective des droits de ces peuples indigènes sur ces terres. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la délimitation et la délivrance de titres de propriété en ce qui concerne les terres situées dans les régions autonomes de la côte atlantique.
Procédures pour trancher des revendications. La commission prend note des dispositions relatives au règlement des conflits limitrophes de la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz, ainsi que de son règlement. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les procédures visant à trancher les revendications relatives à des terres qu’ont formulées des peuples indigènes, et de donner des exemples du fonctionnement de ces procédures dans l’ensemble du pays.
Article 15. Ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 102 de la Constitution de la République, les ressources naturelles font partie du patrimoine national. L’article 4, paragraphe 4, de la loi générale sur l’environnement prévoit que l’Etat doit reconnaître et aider les peuples et les communautés indigènes des régions autonomes, du Pacifique ou du Centre du pays, dans les activités qu’ils déploient pour la préservation de l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles. L’article 9 du Statut de l’autonomie dispose que, dans le cadre de l’exploitation rationnelle des ressources minières, forestières et halieutiques, ainsi que d’autres ressources naturelles des régions autonomes, les droits de propriété sur les terres communales sont reconnus, et que l’exploitation doit bénéficier en une juste proportion aux habitants de ces terres, par le biais d’accords entre le gouvernement régional et le gouvernement central. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles procédures sont en place pour que les peuples indigènes puissent participer aux avantages découlant des activités mentionnées à l’article 15 de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application pratique de la loi générale sur l’environnement dans les domaines couverts par la convention.
Article 16. Déplacement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les éventuels cas de déplacement et de réinstallation envisagés conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention, et les procédures suivies dans ces cas.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Mesures de protection. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 11 du Statut de l’autonomie consacre le droit à des formes communales, collectives ou individuelles de propriété, ainsi qu’à la transmission de la propriété. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il existe des restrictions au droit d’aliéner les terres des peuples indigènes ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leurs communautés. Prière d’indiquer les procédures qu’ont établies les peuples intéressés dans la zone du Pacifique, du Centre et du Nord du pays en vue de la transmission des droits sur la terre entre leurs membres.
Article 19. Programmes agraires nationaux. La commission note que la loi sur la propriété urbaine et rurale reconnaît les titres de réforme agraire qui portent sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes. En vertu de l’article 103 de cette loi, les personnes physiques ou morales qui ont obtenu des titres de réforme agraire sur des propriétés rurales situées sur des terrains des communautés indigènes doivent verser un loyer à ces communautés. Le montant du loyer est fixé une fois les terrains des communautés indigènes délimités, conformément à l’article 3 du règlement d’application de la loi susmentionnée. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les programmes agraires en cours et sur la manière dont sont octroyés les terres et les moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que les peuples indigènes et d’ascendance africaine possèdent déjà. Prière aussi de fournir des indications pratiques sur les loyers versés aux communautés indigènes qui sont prévus dans la législation relative à la propriété rurale et urbaine.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Services adéquats d’inspection du travail. La commission note que la loi sur un traitement digne et équitable en faveur des peuples indigènes et d’ascendance africaine dispose que l’Etat doit garantir le respect et l’exercice des droits en matière d’emploi des peuples indigènes et d’ascendance africaine de la côte caraïbe, du Haut Wangki, ainsi que des peuples indigènes du Centre, du Nord et du Pacifique du Nicaragua, et leur droit d’accéder à des postes publics ou privés, en bénéficiant pleinement d’un emploi et d’un salaire dignes sans être soumis à des conditions de travail discriminatoires. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport l’impact des mesures susmentionnées. Prière aussi de préciser quelles mesures ont été prises pour des services adéquats d’inspection du travail dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes ou d’ascendance africaine déploient des activités.
Articles 21 et 22. Formation professionnelle. Participation volontaire. La commission note que l’Institut national technologique (INATEC) est chargé notamment d’exécuter des programmes de formation professionnelle qui visent les personnes de plus de 14 ans et certaines catégories de la population. De plus, la loi générale sur l’éducation prévoit que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD) et l’INATEC coordonnent avec les gouvernements régionaux des régions autonomes toutes les activités qui concernent le sous-système éducatif autonome régional. Le document d’évaluation 2011 indique qu’une hausse de l’offre des cours de formation technique a été enregistrée dans toutes les municipalités de la côte caraïbe et que l’infrastructure a été améliorée. La commission invite le gouvernement à décrire les programmes spéciaux de formation qui ont été mis à la disposition des peuples indigènes intéressés, et à fournir des informations sur leur impact et sur la manière dont ont été consultés les peuples intéressés (article 22, paragraphes 2 et 3). Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises pour permettre aux peuples intéressés d’assumer la responsabilité des programmes de formation (article 22, paragraphe 3).
Article 23. Activités traditionnelles. La commission note que le Plan de développement 2009 et la Stratégie de développement 2012-2016 reconnaissent que la pêche est une activité fondamentale qui est directement liée à la vie, à la culture et aux coutumes des Caraïbes. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises avec la participation des peuples intéressés pour donner effet à l’article 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que, en consultation avec les peuples et communautés indigènes et d’ascendance africaine, l’Etat créera des modèles spéciaux de sécurité sociale dans le domaine de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite le gouvernement à indiquer si les régimes de sécurité sociale en vigueur couvrent les peuples intéressés et, parmi eux, tant les salariés que les autres personnes, et quelles mesures ont été prises pour étendre cette couverture, le cas échéant. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale.
Article 25. Services de santé. La commission prend note des progrès dont le gouvernement fait mention dans son rapport, notamment de la construction de deux nouveaux hôpitaux de soins de base à Mulukuku et à Alamikamba, et d’un hôpital de campagne à Waspam, ainsi que de la promotion du modèle de santé interculturel dans le Haut Wangki-Bocay où les centres de santé des communautés de Amak, San Andrés et Raiti ont été réparés et rénovés. La Stratégie de développement 2012-2016 fait mention du transfert, de la passation et de la délégation de compétences et de fonctions prévues dans la convention-cadre sur la régionalisation de la santé. La commission note que la loi sur la médecine traditionnelle ancestrale prévoit que les services de santé en place dans les communautés indigènes et d’ascendance africaine où est exercée la médecine traditionnelle ancestrale doivent être assurés conformément aux valeurs culturelles de chaque peuple. La loi générale sur la santé prévoit que les régions autonomes peuvent définir un modèle de soins de santé qui correspond à leurs traditions, à leur culture et à leurs us et coutumes et qui s’inscrit dans les politiques, plans, programmes et projets du ministère de la Santé. Les conseils régionaux autonomes peuvent créer les institutions administratives de santé qu’ils considèrent utiles pour l’administration des services de santé. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre des modèles de santé interculturels et sur l’organisation, par les centres ou unités de santé, des soins relevant de la médecine traditionnelle ancestrale. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les services de santé qui existent dans les zones habitées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine sur l’ensemble du territoire. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention cadre sur la régionalisation de la santé.
Articles 26 et 27. Programmes et services d’éducation. La commission note que la modification des programmes d’études a été menée à bien pour les trois niveaux d’éducation initiale dans les langues miskito, tuahka panmáhka, ulwa et anglais créole. Des enseignants ont été formés afin qu’ils puissent s’occuper de plus de 3 000 enfants, garçons et filles. Le gouvernement fait état aussi dans son rapport des efforts déployés pour: systématiser la professionnalisation et la formation des enseignants qui s’étaient formés sur le tas en exerçant dans le primaire et le secondaire; allouer au système éducatif les ressources financières et techniques nécessaires; et accroître le budget de l’éducation. Dans les régions autonomes, des programmes et des livres ont été élaborés dans les langues indigènes et d’ascendance africaine, mais ils n’ont pas encore été imprimés ni distribués. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées concernant le nombre et les types d’écoles, l’effectif des enseignants dans tout le pays, et à indiquer comment on s’assure que les programmes et les services d’éducation répondent aussi aux besoins particuliers des peuples indigènes établis dans les zones du Pacifique, du Centre et du Nord. La commission invite également le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été élaborées et mises en œuvre pour former les membres des peuples intéressés et pour garantir leur participation à la formulation et à l’exécution de programmes d’éducation. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour reconnaître le droit des peuples indigènes de créer leurs propres institutions, services et moyens d’éducation.
Articles 28 et 29. Education interculturelle bilingue. Objectifs de l’éducation. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que les enfants et les adolescents des communautés indigènes et ethniques ont le droit dans leur région à une éducation interculturelle dans leur langue maternelle, et que les enfants et adolescents membres des communautés indigènes, des groupes ethniques et linguistiques ou d’origine indigène ont aussi le droit à une éducation dans leur langue. La loi sur l’utilisation officielle des langues prévoit que l’Etat établira des programmes pour préserver, sauvegarder et promouvoir les cultures miskito, sumo, rama, créole et garífuna, ainsi que toute autre culture indigène existant encore dans le pays, en examinant la possibilité de dispenser un enseignement dans la langue correspondante. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il est prévu d’élaborer un plan pour le sauvetage des langues originelles (rama, tuahka, garífuna et ulwa), ainsi que du matériel éducatif. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre du sous-système éducatif autonome régional. Prière aussi de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour donner effet aux articles 28 et 29 sur l’ensemble du territoire.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que, début 2010, le ministère du Travail a publié le Code du travail en miskito et que 2 000 exemplaires ont été distribués dans les régions autonomes de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud du Nicaragua, en particulier à Bilwi, à Puerto Cabezas et à Bluefields. La commission invite le gouvernement à communiquer copie des documents utilisés pour faire connaître aux peuples intéressés leurs droits et obligations.
Article 31. Elimination des préjugés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures à caractère éducatif prises ou envisagées pour éliminer les préjugés qui pourraient exister à l’égard des peuples indigènes et d’ascendance africaine.
Article 32. Coopération à travers les frontières. La commission note que les régions autonomes ont notamment pour fonction de promouvoir les échanges traditionnels avec les nations et les peuples des Caraïbes. De plus, dans le cadre de l’exécution du Programme «Développement du tourisme», la Stratégie de développement 2012-2016 prévoit la promotion d’alliances stratégiques dans le secteur du tourisme (trajets, destinations, tour-opérateurs, guides, itinéraires) avec d’autres pays des Caraïbes, du Centre, de l’Amérique du Sud et du reste du monde où il y a des peuples indigènes et des communautés ethniques et d’ascendance africaine. La commission invite le gouvernement à indiquer les autres mesures prises pour donner effet à l’article 32 et à indiquer notamment si des accords internationaux ont été conclus à cette fin.
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