National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui la ratifie s’engage à avoir une législation assurant l’application des dispositions générales faisant l’objet des Points II à IV de cet instrument. A ce propos, elle rappelle que des projets de textes ont été préparés à la suite des contacts directs qui ont eu lieu en 1978 et 1980 avec les services gouvernementaux compétents. Elle ne peut qu’exprimer le ferme espoir que les textes appropriés seront très prochainement adoptés.La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention tout membre qui la ratifie s’engage à communiquer les renseignements statistiques les plus récents qui permettent de se rendre compte de l’étendue et de la nature des risques d’accidents inhérents à une entreprise ou un secteur d’activité. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement à même d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer les renseignements statistiques appropriés.Article 6 de la convention. Informations statistiques sur les accidents. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que les rapports du gouvernement ne comportent pas de statistiques sur le nombre et la catégorie des accidents survenus dans le secteur du bâtiment. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail ne dispose pas actuellement de statistiques fiables dans ce domaine.