ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2012
  2. 2004
  3. 1998
Demande directe
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2005
  7. 2004
  8. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 17 de la convention. Déclaration en vue d’une application restreinte de la convention. La commission note que, dans la réponse qu’il fournit à son précédent commentaire sur cet article, le gouvernement réitère l’information selon laquelle l’article 4 de la loi relative aux amendements à la loi sur la sécurité et la santé professionnelle (OG 75/09) a modifié cette loi en stipulant que des dispositions ne s’appliquent pas aux membres des forces armées et de la police chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité. La commission tient à attirer une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration limitant l’applicabilité de la convention n’est recevable qu’au moment de la ratification et ne peut être faite ultérieurement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les catégories de travailleurs sont effectivement couvertes par la législation pertinente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer