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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Irlande (Ratification: 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte de la convention dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de rationaliser, regrouper et simplifier la législation nationale qui régit les activités liées aux carrières et aux mines souterraines. Pour ce faire, il prendra en considération l’évolution technique, économique et législative et le fait que le règlement sur les carrières, 2008, a été établi par la HSA en consultation avec le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans le secteur des carrières, dont font partie tous les principaux acteurs de ce secteur et après consultation du public. Comme noté précédemment, cette législation se base sur une approche préventive qui confie des tâches à toutes les personnes impliquées sur le lieu de travail et prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros et/ou des peines d’emprisonnement de deux ans en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission note les avis en faveur de la mise au point d’un recueil spécifique et ciblé pour les opérateurs d’outils d’extraction dans les carrières (employant au plus trois salariés), recueil qui en serait au stade de sa finalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’adoption de ce recueil ainsi que de tout autre recueil pertinent.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note l’information selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de disposition législative spécifique qui accorde aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants, il n’existe pas non plus de restriction aux exclusions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette disposition soit respectée et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des détails supplémentaires sur toute analyse des mesures les plus significatives qui contribuent à la tendance à la baisse du nombre de décès et d’accidents survenus dans ce secteur.
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